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Coutume de Ferrette et/ou coutume du comté de Belfort

Le comté de Belfort entre l’Alsace et la Bourgogne
Marie-Lyse Storti
p. 205-244

Résumés

La superposition de la coutume de Ferrette sur celle du comté de Belfort est remise en cause à la fois par un acte de notoriété mais également dans l’analyse de la pratique notariale. Ainsi les usages belfortains protègent davantage les épouses qui ne sont soumises à la répartition inégalitaire (un tiers/deux tiers) qu’à la hauteur de leurs biens acquis pendant la communauté.

De plus, la proximité de la Bourgogne permet à la coutume belfortaine permissive, d’évoluer vers l’égalité entre les époux pour le partage final de ces acquêts.

Par ailleurs, concernant les apports respectifs, contrairement à la coutume de Ferrette, très défavorable à l’épouse et qui ne favorise guère la dotation de cette dernière, la jeune épousée du comté de Belfort est également dotée par rapport à son futur époux. Mais, il se pose cependant la différence essentielle entre l’égalité de valeur et l’égalité de nature.

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Texte intégral

  • 1  STORTI (Marie-Lyse), Les Relations et les structures familiales dans le Comté de Belfort de 1650 à (...)

1Tout au long des lectures indispensables à la découverte des relations familiales dans le Comté de Belfort1, l’assimilation de la coutume de Ferrette à celle du Comté de Belfort est constante.

2Cette vision de l’historiographie locale est-elle capable de résister à la pratique des actes notariés ? Les contemporains de ces derniers ont-ils eux aussi ce sentiment d’appartenance ? Soit il existe une similitude plus ou moins parfaite, soit le Comté de Belfort possède sa propre originalité.

  • 2  Archives départementales du territoire de Belfort, série 2E.

3La comparaison a été rendue possible à partir des contrats de mariage, plus précisément d’une clause définissant la communauté de biens entre les époux et d’un acte de notoriété découvert dans le fonds Baudouin2.

4L’étude de la pratique notariale dans le comté de Belfort, c’est-à-dire l’analyse du contenu de certaines conventions matrimoniales de ce fonds, permet de comparer le sort des épouses en matière de partage des biens. Sont-elles plus ou moins favorisées que ne le suggère la coutume de Ferrette ?

  • 3  Porrentruy fait partie de l’Ajoie. C’est un canton suisse, frontalier de la Franche-Comté, de la B (...)

5Il est indispensable de conserver en mémoire la position géographique du comté de Belfort. Globalement, il appartient à la moitié Nord de la France qualifiée de pays coutumiers. Malgré sa particularité linguistique, il fait partie de la province alsacienne. C’est aussi une terre de confluence à l’extrémité du Sundgau, en contact avec des territoires germaniques proches comme le Comté de Montbéliard (propriété du duc de Wurtemberg), des territoires romans : le canton suisse de l’Ajoie autour de Porrentruy et de Délémont3 et des territoires bourguignons.

La complexité de l’Alsace en matière de communauté de biens

6Pour les coutumes et les pratiques notamment, l’Alsace se caractérise par une extrême variété.

Les régimes matrimoniaux alsaciens

7La définition de la communauté de biens a été analysée par des historiens et des juristes au fil des siècles.

  • 4  Les biens meubles désignent l’argent, les tableaux, les tapisseries, vaisselles d’argent qui serve (...)

8La notion de communauté renvoie à deux types de biens : soit les biens propres à chacun des époux, soit les biens acquis par les deux conjoints, c’est-à-dire les acquêts. Il peut exister aussi une différence entre les biens immeubles : les maisons, les terres surtout et les autres biens appelés biens meubles4.

Un régime de communauté ?

  • 5  GUYOT (P. J.),Le répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique e (...)
  • 6  Le Haut-Rhin actuel (Colmar).
  • 7  Le Bas-Rhin actuel (Strasbourg).

9Dans son répertoire universel et raisonné de jurisprudence du XVIIIe siècle qui constitue une vaste encyclopédie juridique5, Guyot affirme que « dans la plus grande partie de la Haute Alsace6 et même dans la Basse7, tout ce que les conjoints apportent en mariage compose une masse dont le mari ou ses héritiers prennent les deux tiers et la femme ou les siens, l’autre tiers avec environ 60 livres pour gain nuptial ». Il précise la composition de cette « masse » dans son article sur la coutume. « Tout ce que les conjoints apportent en mariage par leur achat, succession ou autrement ou qu’ils acquièrent pendant le mariage… Cette confusion ou société de tous biens est appelée coutume de Ferrette. Elle n’est point écrite, mais elle est fondée sur un usage qui a force de loi, et qui a lieu de plein droit sans aucune stipulation ». Cette vision uniforme de l’Alsace qui date de la fin des Lumières est exagérément réductrice.

  • 8  BONVALOT (Ed.), Coutumes de la Haute Alsace dites de Ferrette, Ed. Borth et Hold-Bottzinger, Colma (...)

10Un siècle plus tard, Bonvalot8 introduit des nuances ; il distingue la Basse de la Haute Alsace. Dans la première, il précise que « la communauté est réduite aux acquêts, chacun reprend sa part à la dissolution du mariage et reprend tous ses apports, présens et futurs, mobiliers et immobiliers existans ».

  • 9  Les villes alsaciennes de la décapole sont : Haguenau, Wissembourg, Obernai, Rosheim, Sélestat, Co (...)

11La Haute Alsace, au contraire, pratique la communauté de biens : « la communauté de tous les biens meubles et immeubles se retrouve dans les dix villes impériales d’Alsace »9. Le statut ferrettain est selon lui dans une sorte de milieu : la catégorie des propres et celle des acquêts, biens meubles et immeubles, biens roturiers et féodaux sont mêlés sans être confondus pendant le mariage.

12Lorsque l’un des conjoints décède, la destination de tous ses biens confondus et gérés par le seul mari, varie selon qu’il existe ou non des enfants.

13S’ils sont présents au moment de la dissolution, la masse est répartie entre les époux sans différence d’origine, qualité et nature. Concrètement, si le mari a apporté une maison et son épouse des récoltes, une vache, quelques deniers en plus de son trousseau, tous les biens restent confondus et répartis entre les seuls héritiers légitimes, c’est-à-dire les enfants.

  • 10  Les hoirssont les descendants.

14Si aucun enfant n’est survivant au moment du règlement final de la communauté, les biens reprennent leur caractère original et primitif. Les différents apports immobiliers retournent à la lignée et le partage inégalitaire des acquêts et des biens mobiliers a lieu. Sur la base de notre exemple, si le mari décède, la maison retourne à sa famille sans que l’épouse n’en possède le moindre droit de propriété. Par contre, les apports féminins mobiliers, les éventuelles affaires personnelles de l’époux et tout ce que le couple a réussi à acquérir en biens meubles et immeubles, sont alors partagés. « Quand de deux conjoints, l’un prédécède sans hoirs10 de leur corps, les biens immeubles apportés en mariage par le déffunt retournent à ses plus proches parents et héritiers. Mais les apports mobiliers des deux époux ainsi que tout ce que ces époux ont hérité, acheté, acquis ou autrement gagné ensemble pendant leur union, que ce soit meuble ou immeuble, forment une masse ». Les époux peuvent bénéficier de biens qui viennent de leur lignage par donation et testament le plus souvent. Ces biens propres reçus pendant la période communautaire, selon Bonvalot, entrent également dans le partage.

15La situation communautaire de Ferrette est définie « … par sa prépondérance sur la Haute Alsace et par ses affinités avec la législation des pays limitrophes… Ce droit de Ferrette doit être considéré comme l’expression générale du droit de la Haute Alsace ; l’Allemagne et la Suisse ayant adopté des statuts similaires ». Bonvalot ajoute également : « ce règlement ne s’observe qu’en l’absence de contrat de mariage ». Donc, il existe une possibilité de les contourner par le biais des clauses matrimoniales.

Un régime matrimonial variable dans le temps

  • 11  WENDEL (François), Le Mariage à Strasbourg à l’époque de la Réforme (1520-1692), Strasbourg, 1928, (...)
  • 12  Cette communauté est réduite aux seuls biens acquis par le couple.

16Plus proche de nous, François Wendel, qui s’est intéressé au mariage à Strasbourg11, justifie la communauté de biens de la manière suivante : « la communauté est l’union des biens, cette dernière forme suppose une certaine fortune foncière. Elle se répandit surtout en Suisse, dans les campagnes et dans quelques villes du sud ». Elle devient une communauté des biens plus complète, il le démontre plus loin : « Le régime primitif, là où il fut conservé, s’est étendu sur les meubles et, avec moins de facilité, sur les apports immobiliers. Ainsi se constitua, quand il y en avait, une communauté universelle avec propriété commune pendant la durée du mariage et possession par quote-part après sa dissolution ». Cette communauté entière a séduit momentanément une partie de l’Alsace, à l’exemple de la ville de Strasbourg. En effet, la ville a participé au système communautaire au cours du XVIe siècle jusqu’aux alentours de 1580. Elle l’a ensuite abandonné au XVIIe siècle en faveur d’une communauté réduite aux acquêts12.

  • 13  WENDEL (François), Op. cit., p. 167.
  • 14  L’usufruit : est le droit de jouir d’un bien dont la propriété revient à une autre personne. Cet u (...)

17Cependant, François Wendel évoque des exemples « d’élargissement » des acquêts, au point d’intégrer des biens propres pour en faire bénéficier la future. C’est le cas du contrat de mariage du 21 juin 1730 de Guillaume Blochy, boulanger et citoyen de Strasbourg et d’Agathe Kupffer. Il en cite un extrait : « …tous les biens dudit Guillaume, meubles et immeubles, ustensiles de ménage, vaisselle et tout le reste quel que soit son nom, sans rien excepter, seront altérés et le tiers en propriété à laditte Agathe, exactement comme s’ils les avaient acquis ensemble pendant le mariage, sans contradiction ou trouble de la part des héritiers dudit Guillaume ou de quelque personne ». Cette formulation est dans la droite ligne de ce qu’avait pu constater l’auteur dans la première moitié du siècle : il l’a mise en rapport avec la croissance économique de la période. Il fonde son raisonnement sur l’association entre la communauté de biens et l’enrichissement des deux époux. « Les régimes de communauté, où l’essentiel de la fortune était dû au travail des époux, c’est à dire dedans les grandes cités commerciales et industrielles ». C’est ainsi que le contrat de mariage de 154913 mentionne presque deux siècles avant « ... que tous les biens immeubles et meubles, intérêts, usufruit14 et les biens, quelque soit leur nom, qu’ils apportent dans l’état du mariage ou qu’ensemble ils y héritent, gagnent, reçoivent et économisent ensuite, de quelque ligne qu’ils proviennent sans exceptions ni divisions aucunes, soient et restent réputés biens altérés (des "bona alterata" qui correspondent aux biens acquis avec le prix des propres selon l’auteur) qu’ils suivent exactement la condition des acquêts, il fallait que l’acquisition ou l’aliénation fussent définitives et divisibles... De ce patrimoine, une seconde part devra revenir et appartenir à Jérôme et à ses héritiers et une tierce part à Marguerite Bronner (l’épouse) et à ses héritiers, tout comme si les deux époux l’avaient tout entier acquis et épargné ensemble, au cours de leur mariage ».

18Cet élargissement des acquêts qui conduit à la division par tiers, avec deux parts pour le mari et une part pour la femme, fait suite à un régime légal réduit aux acquêts qui s’est finalement imposé de nouveau à Strasbourg.

Un régime matrimonial variable dans l’espace

  • 15  VONAU (Jean-Laurent), « Contrats de mariage et pacte de famille dans la noblesse alsacienne », In (...)

19Un essai de typologie en matière de régime matrimonial est réalisé au travers des précédentes études alsaciennes15.

Les régimes matrimoniaux alsaciens

20L’espace matrimonial alsacien peut se diviser en trois principaux secteurs caractérisés par trois nuances, depuis la communauté la plus limitée à la plus étendue. Cependant, il s’agit de simplifier une réalité plus complexe. La république de Mulhouse par exemple, appartenant au Sundgau, pratique la communauté des biens meubles et acquêts. Une autre partie du Sundgau : le régime ferrettain partage la communauté entière du nord-ouest alsacien.

21L’appartenance de Porrentruy au système de dévolution colmarien se trouve en liaison directe avec la charte de franchise délivrée par Colmar à cette localité identique à celle de Delle.

La coutume de Belfort : une coutume qui possède son originalité

22Cette remarque ajoutée à la lecture du tableau renvoie dans deux directions opposées à l’égard du comté de Belfort. En matière de communauté matrimoniale ressemble-t-il au système ferrettain ou se place-t-il dans la seconde alternative du centre de l’Alsace ?

  • 16  Selon un dictionnaire d’ancien français, le terme conduction possède plusieurs significations : «  (...)

23Si les deux coutumes belfortaine et ferrettaine sont orales, les registres de conduction16 permettent de dissiper la confusion éventuelle, grâce à l’existence d’un acte de notoriété.

Belfort, une annexe du régime matrimonial du comté de Ferrette ?

  • 17  ADTB, 2E1 101, folio 34 verso. La citation de l’acte de notoriété figure dans l’annexe de l’articl (...)
  • 18  VANDERLINDEN (Jacques), « La coutume dans le droit français des "pays de coutumes" aux XVI, XVII e (...)

24Cet acte de notoriété date du 17 février 179017. Il a pour objet la confrontation de la coutume de Belfort et de celle de Ferrette, entre deux avocats du conseil souverain d’Alsace. Or, les actes de notoriété participaient à la connaissance des coutumes orales lorsqu’un point de contestation surgissait. Il appartient à la plus haute cour de justice d’Alsace d’en demander les éclaircissements18. Ce point est celui de la communauté matrimoniale.

25« Furent présents Messieurs Hann et Degé : les deux avocats au conseil souverain d’Alsace résidant en cette ville. Lesquels ont déclarés que pour satisfaire à la prière a eu faite, de désigner par acte de notoriété la différence d’entre la coutume de Belfort et de celle de Ferrette quant à leurs effets, ils attestent que les deux coutumes ne sont point écrites ainsi (qu’elles) sont cependant suivies… ».

26La communauté belfortaine est définie en ces termes : « Que par celle de Belfort, il est voulu que les apports et montans de toutes sucessions avenues à l’un ou à l’autre des conjoints par mariage lui demeure propres mais soient apportés en communauté. Que cette communauté subsiste pendant la durée du mariage… ».

27Ces deux notables de Belfort, censés avoir une parfaite connaissance des usages locaux, déterminent une communauté de biens qui se limite à la durée de vie de l’union : propres et acquêts sont mis côte à côte. A la dissolution  de celle-ci, les deux types de possession se distinguent.

  • 19  La séparation de biens avec la mort naturelle et la mort civile, met fin à la communauté. Il exist (...)

28Cette communauté de biens liée à la survie du ménage peut souffrir une exception. « ...N’empêche la séparation du bien dicelle des conjoints pendant leur vivant lorsque la future le requiert, en prouvant par elle que ses apports sont en danger et qu’il y a dissipation de la part du mari. Auquel cas elle est admise à la renonciation de la communauté, sans audit cas pouvoir prétendre plus que la reprise de ses apports, n’ayant delors aucune portion dans les biens d’acquisition... ». A l’occasion des relations entre époux, cela pose le problème d’éventuelles séparations de biens19. Seraient-elles répandues dans le comté au sein de la catégorie sociale la plus dynamique et la plus présente dans les actes notariés : les commerçants et les artisans de la ville de Belfort ? Ce type d’acte reste exceptionnel. Cette gestion communautaire des biens est sous la responsabilité maritale, rien de surprenant dans une société d’Ancien Régime. Le garde-fou pour éviter une dilapidation du patrimoine féminin reste la séparation de biens. Elle protège les apports de l’épouse d’éventuelles dettes. En cas de renoncement possible à la communauté, les créanciers se retourneront contre le patrimoine du mari et les acquêts.

29La coutume de Ferrette partage l’admissibilité féminine aux bénéfices de séparation de biens et à la reprise de ses apports lorsqu’ils sont en danger.

30Pour définir la communauté de biens dans le comté de Ferrette, les deux hommes de loi ne vont pas dans les nuances de Bonvalot : ils ne prennent pas en compte l’existence ou l’absence d’enfant légitime, leur vue est plus générale. « Par celle de Ferrette au contraire, il est voulu qu’il y ait dés l’instant du mariage confusion de biens tant d’apports que de sucession, acquets et conquets entre les conjoints pour le tout sans prélèvement ni reprise quelconque être partagés... ». Dans la coutume de Ferrette, les propres et les biens acquis sont tous confondus dans une masse. Le sort féminin est plus difficile qu’à Belfort car « ...le tout sans prélèvements ni reprise quelconque être partagé du lieu aux deux tiers pour le mari ou les siens ».

31Cette précision inespérée modère une vision trop rapide d’appartenance du comté de Belfort à un Sundgau sous l’étroite dépendance d’une autre aire comtale : celle de Ferrette. Une fois de plus, l’Alsace montre sa complexité qui n’a rien de surprenant dans son extrémité francophone. Le régime de communauté est moins parfait et moins mûr qu’à Ferrette, au prix d’une meilleure protection de l’épouse. Avec son tiers, la veuve risque d’être perdante et cette situation favorise la faible dotation de l’épouse ; ce qui ne devrait pas être le cas dans le comté de Belfort. De toute façon, il lui est possible de retrouver ses biens, sauf en cas de gestion maritale désastreuse.

  • 20  ADTB, 4B 254.

32Dans les archives judiciaires, les preuves de ces échecs et les conséquences pour la survivante ne manquent pas. Au milieu du siècle, Marie Perrey qui est veuve de Guillaume Sauvageot de la localité de Bourg, doit affronter de très grosses difficultés. L’inventaire de liquidation de la communauté était prévu le 21 février 1753. Le substitut du notaire Priot était en chemin pour se rendre dans le village lorsqu’il est abordé sur la route par les deux frères de la malheureuse, à Anjoutey. Ils finissent par convaincre le représentant du tabellion qu’il est inutile de se rendre sur les lieux. « … Le deffunt n’avait laissé aucuns meubles et effets, attendu que la vache et un veau qui existent sont à Thomas Monnier d’Anjutté par contrat de retenue, n’y ayant pas d’autres meubles ny grains pour nourrir cette famille nombreuse ». La veuve a effectivement six enfants mineurs à charge. La fortune restante se compose d’une maison d’acquisition « affectée envers la communauté d’une rente annuelle (sans plus de précision) » et quelques pièces de terre. Priot, qui croit sur parole les deux déclarants, conclut : « le tout de peu de valleur, lequel bien ne suffira pas pour remplacer à la veuve la moitié de ses apports qu’elle est en droit de justifier »20. Elle devra s’en contenter et retiendra le faible actif communautaire qui reste.

Le formulaire notarial en concordance avec l’édit de notoriété

33L’acte de notoriété précise les usages à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte où la législation révolutionnaire en est encore à ses premiers balbutiements.

  • 21  ADTB, contrat de mariage du 27 janvier 1790, 2E1 141.

34Le formulaire notarial du contrat de mariage de Jean-Baptiste Laurent est cité de manière arbitraire, car il est à la fois significatif et commun du reste des contrats. Cet habitant de Châtenois veut épouser Anne-Eve Vaultrin21. Autorisé par sa mère Françoise Dubail et la promise par son tuteur Jean-Baptiste Géhand, « les futurs seront un et commun en tous leurs biens et en acquisitions qu’ils feront pendant la durée de la communauté... ». Les termes sont sans équivoque, en faveur d’un régime communautaire conforme à sa définition.

  • 22  ADTB, contrat de mariage en septembre 1790, 2E1 141.

35La coutume du lieu est adoptée par des étrangers. La clause équivalente du contrat de mariage de Jean-Quirin Mieskoswki en témoigne. Ce « gentilhomme polonais (est) natif de Karzerno, Palatinat de Posnanie en Pologne, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, major du régiment colonel général Huzard », se lie à une Belfortaine de souche : Marie Canet dont le père fut « conseiller au magistrat de la ditte ville de Belfort ». « Il y aura entre elles (les parties contractantes) communauté de tous les biens généralement quelconques et sans réserve ny distinction »22.

  • 23  GUYOT (P.J.), Op. cit., Articles de mariage, tome I, p. 367.
  • 24  L’estoc désigne la famille ascendante ou collatérale, héritière des biens de l’époux, sauf disposi (...)
  • 25  GUYOT (P.J.), Op. cit., p. 482.

36Ainsi le formulaire fait référence à deux éléments principaux : il est spécifié que cette communauté inclut les acquêts et « tous les biens », autrement dit, les propres de chacun. Selon Guyot, lorsqu’une telle affirmation existe, les biens immeubles rentrent dans la masse. C’est une opération d’ameublissement définie telle une « convention qui consiste à donner la qualité de meuble à un immeuble pour le faire entrer dans la communauté de la même manière que la coutume y fait entrer les meubles effectifs des conjoints ». La mention expresse de cet ameublissement n’est pas selon lui une obligation. « L’ameublissement est général lorsqu’on fait entrer dans la communauté une universalité de biens immeubles, comme quand les futurs conjoints seront uns et communs dans tous leurs biens »23. L’ameublissement dans le comté semble être une opération tacite. Elle ne va pas à l’encontre des biens de l’estoc24 dans la mesure où « celui qui ameublit ses immeubles ne les aliène pas, il les met seulement en communauté et si la communauté vient à prospérer, il participe aux bénéfices »25.

  • 26  L’avancement d’hoirie comprend un pré partage visant à céder une partie des biens en attendant la (...)
  • 27  ADTB, 2E1 92, folio 147.

37A la lecture des contrats de mariage, ce qui est accordé en avancement d’hoirie26 rentre dans la communauté. Or, il est certain que ces avantages fréquents qui précèdent le partage, appartiennent à la catégorie des propres, Guyot le précise nettement. Il en va de même pour les donations antérieures au mariage, les legs et dons qualifiés de propres et les donations comprises dans le contrat de mariage. La phrase stéréotypée du notaire montre que c’est visible également dans certaines clauses parfois plus explicites. Par exemple, celle que tient à placer dans son contrat de mariage Jean-François Bourgeois. Il a l’intention d’épouser Jeanne-Marie Grosjean27. Il précise le 10 octobre 1740 qu’« en considération duquel futur mariage, le futur époux se fait bon et riche des biens luy appartenans et qui luy sont échus par le décès de son père (effectivement mort à la date du contrat) et de ceux à échoir pour le décès de sa mère (survivante), dont il promet d’apporter en la future communauté pour en faire jouir, avec luy, sa future épouse ». Il s’agit de l’ensemble des biens échus et de tous les legs, donations et autres héritages qui peuvent survenir pendant la communauté.

Devenir des biens acquis dans les contrats de mariage du comté de Belfort

38Le contrat de mariage, riche de ses clauses matrimoniales, est assez peu répandu dans les habitudes belfortaines : du quart au tiers seulement des mariages. Néanmoins, le partage des biens acquis et  la composition des propres témoignent de l’existence ou de l’absence d’une possible égalité entre l’épouse et le mari au moment de la constitution de la communauté. Le comté de Ferrette s’est déjà démarqué au détriment de la femme lorsque de cette communauté se dissout, essentiellement au décès de l’un des conjoints. En est-il de même pour le comté de Belfort en ce qui concerne les biens acquis et les biens propres ?

Les acquêts entre l’épée et la quenouille

39Lors de la dissolution de la communauté, les acquêts font théoriquement l’objet d’un partage. Le comté de Belfort manifeste son attachement au vieux fonds alsatique.

Une coutume très ancienne

  • 28  GUYOT (P.J.), Op. cit., tome I, Alsace.

40« Les pays coutumiers plus voisins de l’Allemagne que les pays de droit écrit ont emprunté cet usage des anciens germains, chez lesquels le tiers ou la moitié des acquêts durant le mariage appartient à la femme ». Guyot poursuit en rappelant le titre 29 de la loi des ripuaires : « sous la première et la seconde race de nos rois, la femme n’avait que le tiers des biens acquis pendant le mariage »28.

41L’acte de notoriété confirme le partage inégalitaire pour le comté de Belfort comme pour celui de Ferrette. « Que cette communauté subsiste pendant la durée du mariage, qu'a la dissolution du mariage les propres et apports de chacun soient respectivement prélevés et les acquisitions économies ou épargnes en augmentation de main soient partagées entre le survivant et les héritiers du prédécédé du tiers aux deux tiers. C’est à dire que le mari ou ses héritiers prélèvent les deux tiers, l’autre tiers revient à sa femme ou à ses représentants... ».

42Cette inégalité est déjà soulignée dans la communauté ferrettaine où les « biens tant d’apports que de succession acquêts et conquets… sans prélèvement ni reprise (seront) partagé du tiers pour la femme ou ses héritiers ». Ce mode de règlement est connu dès le XIVe siècle, il en est fait mention par Dagon de la Conterie, magistrat de Ferrette. Il précisait en 1738, au premier président du conseil souverain d’Alsace ; Monsieur de Corberon, la législation de tous les bailliages de son ressort.

  • 29  Le morgengabe est littéralement le don du matin. Il représente une ratification, par le mari, de l (...)
  • 30  WENDEL (François), Op. cit., p. 167.
  • 31  ADTB, contrat de mariage du 27 janvier 1790, 2E1 141.

43Pourquoi cette inégalité ? Elle s’expliquerait par le versement à l’épousée du tiers des meubles en morgengabe29 à titre de « tertia collaboratoris » qui se transforme en droit à une part des acquêts. « Le partage par tiers se développa plus spécialement dans la vallée du Rhin, et ne se maintient qu’en Alsace. La part du mari étant dite part de l’épée : Schwarteil et celle de la femme, part de la quenouille : Spindelteil. Donc ce partage inégalitaire fut adopté pratiquement partout. Le régime primitif, là où il fut conservé, s’est étendu sur les meubles et, avec moins de facilité, sur les apports immobiliers. Ainsi se constitua, rarement en l’absence d’enfants mais fréquemment lorsqu’il y en avait, une communauté universelle avec propriété commune pendant la durée du mariage et possession par quote part après sa dissolution »30. Cette dernière phrase reflète bien la situation belfortaine relative à la communauté. Jusqu’à l’extrême fin de l’Ancien Régime, la référence persiste. En reprenant le contrat de mariage de Jean-Baptiste Laurent de Châtenois et Anne-Eve Vaultrin31, ils se marient sous le signe de l’inégalité. « Les futurs conjoints seront un et commun en tous leurs biens et en acquisitions qu’ils feront pendant la durée de la communauté ; se partageront à la dissolution d’icelle suivant la coutume du lieu ».

  • 32  BOUG (de), Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du conseil d’Etat et du conse (...)

44D’autres localités extérieures à l’Alsace, appartenant à ce terreau germanique, partagent les pratiques inégalitaires à l’exemple de l’Ajoie et du comté de Montbéliard. Au début du XVIIIe siècle, la ville de Neuf Brisach semble hésiter entre ce partage inégalitaire des acquisitions et une solution plus équitable pour l’épouse. Les différends, nés entre les partisans de l’une et de l’autre solution, amènent la réalisation d’une proclamation le 19 août 1707, validée par le conseil souverain d’Alsace. L’intitulé révèle l’issue de cette réflexion à propos de l’égalité : « les habitants de la ville de Neuf Brisach adoptent la coutume de Ferrette pour le partage des successions des personnes mariées en ladite ville »32. L’initiative revient aux « maires et échevins de la ville Neuf Brisach, ayant reconnu que depuis l’établissement de ladite ville, il s’est mu plusieurs procès, pour raison des partages des successions d’entre maris et femmes, entre les survivants et les héritiers des prédécédés. N’ayant point de règle certaine établie, que suivant le droit commun de la province d’Alsace, le mari venant à décéder, lorsqu’il n’y a point de contrat de mariage qui règle leurs conventions ou de dispositions contraires, les enfants ou les héritiers emportent les deux tiers de la masse commune de tous les biens meubles et immeubles, tant des biens propres apportés en mariage par le mari et la femme, que de ceux qui leur sont échus par succession ou autrement, et des biens qu’ils ont acquis pendant et constant leur mariage, qui se trouvent dans la communauté lors du décès ; et l’autre tiers appartient à la femme survivante, ce qui s‘observe, soit que la femme décède avant son mari, soit qu’elle survive… ». La communauté urbaine s’est donc émue d’une nouvelle tendance que les partisans de l’égalité désiraient faire passer dans les mœurs. Tout provenait de « plusieurs bourgeois (qui) ont prétendu n’être point obligés de suivre le droit ainsy établi dans ladite province… Le droit commun d’Alsace étant de laisser, au enfants du mari prédécédé ou à ses autres héritiers, les deux tiers de ses biens anciens, acquis ou hérités pendant la communauté, l’autre tiers revenant à l’épouse… Et qu’au contraire, ils ont prétendu, que tous les biens de la communauté d’entre mari et femme, devoient être partagés par moitié entre les survivans et les enfans ou héritiers du prédécédé, sans aucune distinction. Ce qui auroit occasionné et donné lieu à plusieurs contestations et procès qui tendent à la ruine les bourgeois et habitans de la dite ville. A quoi étant nécessaire de remédier ; et pour établir les règles certaines que l’on puisse suivre à toujours pour raison des partages de biens desdites successions ». L’inégalité du partage communautaire garantit la cohésion des patrimoines et témoigne de l’importance des lignées. Elles s’expriment au travers des dirigeants de la ville et reçoivent l’approbation des membres du conseil souverain d’Alsace. « Nous avons fait convoquer cejourd’hui, sur la maison commune de ladite ville du Neuf Brisach, les anciens maires et les principaux et plus notables bourgeois de la ville. Après avoir pris leur avis, il a été résolu et arrêté sous le bon plaisir du roi et nosseigneurs du conseil souverain d’Alsace ».

45Les mentalités restent donc figées, et cette déclaration se situe au début du XVIIIe siècle, période où l’évolution égalitaire n’en est qu’à ses débuts dans le comté de Belfort.

Les moyens de la contourner

  • 33  ADTB, contrat de mariage du 15 janvier 1748, 2E1 103. Les deux parties en présence sont Claude-Ant (...)

46Mais, il est toujours possible de contourner cette situation à la demande expresse des intéressés. Le moyen le plus simple est d’introduire une dérogation dans les contrats de mariage. « …Et quant aux acquisitions qu’ils feront durant iceluy elles partageront lorsque partage aura lieu par moitié et par portion égale dérogeant en ce, à toutes coutumes et usages contraires… »33.

  • 34  ADTB, 2E1 91, folio 95-96.

47Les testaments se font aussi l’écho de cette coutume. Jean Cattin, le 27 janvier 174034, fait rédiger ses ultimes volontés. « Et comme ils n’ont point ensemble de contrat de mariage et que la coutume de ce lieu donne que le tiers des acquisitions aux femmes, ledit testateur veut et ordonne que ladite Guyon sa femme dispose en toute propriété de la moitié de tous les biens qu’ils ont acquis par ensemble, comme de chose à elle appartenant. Luy faisant don à cet effet du surplus du tiers jusqu’à la concurrence de ladite moitié consentant qu’elle en dispose dès à présent ». Le contexte de ce testament se caractérise par une absence d’enfant, d’où le retour des biens à l’estoc, ici des collatéraux. Le sort de l’épouse, qui se trouve ainsi libérée des engagements à l’égard de la descendance du couple, est revu avec plus d’équité.

48L’Alsace n’est pas la seule ouverture du comté de Belfort, à la croisée de six routes qui s’orientent en étoile à partir de la ville. La diagonale alsacienne qui se prolonge vers le sud-ouest en direction de la Bourgogne et de la Franche-Comté, via le comté de Montbéliard, offre un couloir d’influences. La première question qui se pose est de savoir si la coutume du lieu est permissive ou non.

  • 35  Les acquêtssont des acquisitions réalisées par les époux pendant leur union, conjointement ou indi (...)
  • 36  ADTB, 2E1 92, folio 203, contrat de mariage du 8 mai 1741.

49L’influence des usages d’autres provinces pourraient ainsi s’exercer, L’un des tabellions d’Ancien Régime, François Bourquenot, précise, que les acquêts35, créés par la communauté de Jean-Claude Tournier et de Marie Mouilleseaux, seront partagés « comme il est d’usage au lieu de Mandrevillard »36. Cet exemple isolé montre l’existence d’une coutume locale favorable aux dérogations

  • 37  ADTB, 2E1 189, contrat de mariage du 9 août 1792.
  • 38  Collatéral :ce terme désigne les frères et sœurs.
  • 39  Ce qui est transmis.
  • 40  La donation concerne un donateur (qui donne) et un donataire (qui reçoit).
  • 41  Le legs peut être particulier quand il concerne un bien déterminé ou être universel lorsqu’il port (...)

50Dans un autre contrat de mariage de la fin du XVIIIe siècle, Guillaume-Pierre-Hugues-Joseph Arnaud, étudiant en droit, est le fils cadet d’un homme de loi de Besançon. Il se marie avec Charlotte-Louise Braniguy qui n’est pas originaire du comté de Belfort37. Le père du futur réside et travaille à Belfort, au service des armées du roi ; il est chirurgien major de l’hôpital militaire. Le notaire public Pierre-Didier Degé mentionne « quant aux articles non prévus, les parties contractantes déclarent qu’elles veullent prendre pour règles la coutume de cy-devant comté de Bourgogne observé entre gens de leur état et condition ». En conformité avec cette précision, la communauté est délimitée. « Toutes les successions directes ou collatéralles38, eschues ou à escheoir39, donations40 ou legs41 qui pourraient être faits à l’un ou à l’autre des conjoints, leur demeureront propre et nentre point dans la communauté si ce n'est quant aux fruits et revenus ».

51La soldatesque et le monde des marchands qui lui est attaché, font pénétrer de nouvelles pratiques qui concernent la famille. Les influences extérieures croissent avec le rang des militaires, depuis le Grand Est jusqu’aux provinces éloignées telles la Picardie et l’Auvergne.

La marche vers l’égalité

52Si la coutume de Belfort, comme celle de Ferrette, connaît le partage inégalitaire des biens acquis, qu’en est-il dans la pratique notariale ?

53Confronter la pratique à la coutume amène à reprendre la clause de partage des acquêts. Tous les contrats ne suivent pas servilement ce principe d’inégalité. Si le régime de communauté décrit ci-dessus reste une constante sous l’Ancien Régime, les acquisitions, soit suivent les usages provinciaux, soit s’en détournent. L’espace temporel et géographique apporte des nuances.

L’influence égalitaire de la Bourgogne

  • 42  GALLIOT (Simone), Le Régime matrimonial en droit franc-comtois de 1459 à la Révolution, Thèse de d (...)

54Pour justifier ce partage à moitié des biens acquis, les futurs épousés font référence à la coutume de Bourgogne, précisément à l’article 9 de cette dernière. Il stipule « La femme qui est participante pour la moitié des biens meubles et acquêts communs entre son mary… »42. Le comté de Bourgogne prévoyait au départ une distinction entre les roturiers et les nobles, considérant que ces derniers ne devaient partager à moitié que la part d’acquêts qui leur était commune, à savoir les acquêts immeubles. Or, Simone Galliot précise « ... dans la plus grande partie des contrats passés entre bourgeois, les parties déclarent participer par moitié en acquêts meubles et immeubles dérogeant en cela à la coutume ».

55Dans le comté de Belfort, le partage concerne tous les acquêts, tant meubles qu’immeubles. La distinction de nature n’apparaît pas et la pratique bourguignonne pouvait influencer les résidants du comté de Belfort. Les dérogations s’inspirent le plus souvent de la coutume de Bourgogne. Elles offrent ainsi l’image d’un territoire qui oscille entre Bourgogne et Alsace.

La ville et la campagne : la modernité et la tradition

56Le respect de la coutume est scrupuleux pour cette fin de siècle dans les contrats de mariage belfortains et dans le reste du comté. Ainsi, seules 10 % des acquisitions font l’objet d’un partage égalitaire.

  • 43  ADTB, 2E1 103, contrat de mariage du 12 septembre 1680.

57Le modeste écart entre la ville et la campagne en faveur d’une égalité citadine ne peut être interprété en raison de la petite base statistique. Les quelques dérogations tiennent beaucoup plus à la mobilité qu’à des comportements locaux. Jean Dusol par exemple, natif de Grenade en Gascogne43, apporte ses pratiques natales. Elles permettent à Anne-Marie Donzel, la fille d’un pâtissier bourgeois belfortain de profiter de la division en égales parts des acquêts et des propres de son mari. Cela est valable s’il meurt en laissant des enfants légitimes. A défaut, la donation à cause de noces s’étend sur l’ensemble de ses propres. Les parents de la future négocient ardemment de manière à obtenir que seule la moitié des propres de leur fille revienne au veuf, enfants ou non.

  • 44  CHEVRIER (Georges), Op. cit.

58A Belfort, on ne constate guère de changement entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, le respect de la coutume reste la règle. Pourtant au milieu du siècle, la tendance est complètement inversée. Les trois quarts des couples de citadins, étrangers et surtout Belfortains de souche, préfèrent défier la coutume. Cette évolution est semblable à celle de Montbéliard. Le XVIe siècle y avait vu apparaître le glissement de la tierce part d’acquisition à la part égalitaire, confirmé au XVIIIe siècle44.

59Par contre, les mentalités restent attachées à la coutume pour le reste du comté soit 9 contrats de mariage sur 10 favorables au partage inégalitaire des acquêts en début de siècle. La proportion au milieu du siècle est toujours de 8 conventions matrimoniales sur 10. L’intérêt de l’acte et les règlements familiaux sont ailleurs. La différence entre la ville et la campagne est donc très sensible. Ce glissement inéluctable d’un côté, la résistance de l’autre, sont un progrès mitigé de la modernité pour le sort de l’épouse, également une « acculturation coutumière » ici, et une résistance là. Le maintien de la tradition alsacienne caractérise le milieu rural, traditionnellement plus conservateur.

Quand le schéma s’inverse

60Etablir des statistiques ne suffit pas, examiner des tendances générales suppose aussi la connaissance des situations divergentes. Si Belfort préfère la Bourgogne à l’Alsace pour le partage des acquisitions, dans quelles circonstances n’y renonce-t-elle pas ? Inversement, comment peut-on expliquer l’ouverture du comté de Belfort sur des usages étrangers à la province ?

  • 45  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage entre François Montandon et Madeleine Striffelin du 10 février 17 (...)
  • 46  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage entre Antoine Jacomel et Marie-Madeleine Teckin du 19 avril 1754, (...)

61Dans les très rares situations belfortaines où l’épouse est soumise au partage inégalitaire, on retrouve toujours la même situation. Elle n’est ni originaire de la ville, ni du comté, plutôt originaire d’autres localités alsaciennes. En 1754, Madeleine Striffelin apporte une confortable dot de 1 600 livres parallèlement aux outils de vitrier de son promis. Elle vient de Pfaffenheim et accepte en alsacienne une part de la quenouille réduite45. Une situation similaire se retrouve pour Marguerite Teckin « originaire de Dachstein en Basse-Alsace »46. Les pères des épouses sont tous décédés. Il est évident que l’origine géographique pèse lourdement : elles acceptent des usages auxquels elles sont accoutumées.

  • 47  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage du 28 octobre 1752, folio 129.
  • 48  La viduité renvoie au deuil qui dure une année et se caractérise par le port d’habits spécifiques, (...)

62Un contrat de mariage original signale que « si la future (Françoise Constant) survit au futur époux (Nicolas Boyer) et qu’elle reste veuve… (qu’il y ait enfants ou non)… aura et participera par moitié aux dittes acquisitions »47. La viduité48, condition de mise à égalité, reste une curiosité.

  • 49  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du 30 janvier 1745, folio 232 verso.
  • 50  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du 31 janvier 1745, folio 233 verso.

63Pour illustrer la faible dérogation à la coutume alsacienne dans le reste du comté de Belfort, deux contrats de mariage permettent d’étudier les mécanismes complexes qui régissent le sort des conquêts. Antoine Eguelin est originaire d’une localité du comté de Belfort : Argiésans. Sa future femme, Anne Moignot, vient de Franche-Comté, précisément d’Arcey49. Il a des enfants en bas âge d’un premier mariage, et sa volonté de trouver une compagne pour l’aider dans sa tâche éducative est manifeste. Seulement, il respecte le principe énoncé par Guyot : c’est la coutume du lieu où le contrat est établi qui règle le partage des acquêts. Par conséquent, les enfants de premier lit pourront à leur tour bénéficier des deux tiers d’acquisition de la nouvelle communauté. Le père de la future qui est là pour négocier le traité, n’a apparemment pas pu en obtenir davantage. Le lendemain, le 31 janvier 1745, Nicolas Simonet contracte avec Jeanne-Eve Mouilleseaux50. La différence et le point commun avec le couple précédent, résident dans le fait que l’un des conjoints vient lui aussi de la localité d’Arcey et l’autre du comté. Cette fois, c’est dans la situation inverse, à savoir que le mari est franc-comtois. Ici le choix est différent, malgré le décès du père de la future et le règlement des affaires matrimoniales en partie par la mère survivante, les acquêts sont partagés à égalité. Nicolas Simonet aurait pu très bien profiter d’une coutume locale qui lui est favorable. L’esprit égalitaire se poursuit dans une donation réciproque, à cause de noces de 100 livres, en l’absence d’enfant. Dans le premier cas, les épousailles entre un veuf chargé de famille et une jeune femme auraient pu amener une compensation. Bien au contraire, le veuf impose à sa future épousée un usufruit de ses biens en lui intimant de rester veuve, ce que lui n’a pas observé.

64Outre les situations différentes et l’originalité qui leur est propre, il se peut que la coutume du mari, dans le cas de couples aux origines mêlées, l’emporte sur celle de sa femme, quel que soit le lieu où se localisent les biens. A moins que ce ne soit le résultat du rapport de force qui s’établit lors des négociations matrimoniales. Tout ou une partie de ces aspects intervient. Si l’on reprend les deux exemples, ces trois possibilités peuvent intervenir.

  • 51  Le contrat de mariage est au centre des négociations familiales. Il n’est ni un préalable ni un ab (...)

65Cependant, il n’existe pas toujours de règles aussi absolues dans le comté : l’origine géographique n’est pas obligatoirement un élément décisif. Deux personnes toutes deux originaires du comté et toutes deux célibataires se promettent un partage égalitaire. Les éléments d’explication échappent totalement à la lecture de l’acte. Aucune disposition répétitive, si ce n’est l’exception, ne vient expliquer la dérogation. La source réside sans doute dans le non écrit, fruit d’un arrangement oral51.

Une égalité qui se confirme à la période révolutionnaire

66La répartition des acquisitions de 1789 à 1804 poursuit son évolution en direction d’une plus grande équité. Le comté de Belfort est cette fois concerné d’ample manière dans 8 contrats de mariage sur 10.

  • 52  Voir annexes de l’article, tableau n°1.

Le respect et l’irrespect de la coutume dans le partage des acquisitions dans le comté de Belfort entre 1789 et 1804 selon le profil familial52

Le respect et l’irrespect de la coutume dans le partage des acquisitions dans le comté de Belfort entre 1789 et 1804 selon le profil familial52

67La coutume est plus présente parmi les couples dont les deux pères sont vivants (familles complètes), la différence n’est cependant pas très importante.

68Le facteur d’explication serait justement qu’ils appartiennent à la génération pré-révolutionnaire. Principaux gestionnaires de l’acte, il serait normal qu’ils restent plus traditionalistes, or, les trois quarts d’entre eux adoptent les nouveaux usages.

69La lecture des registres des conductions suggère une évolution qui s’est confirmée, elle est assez inattendue : 1789 est une année charnière. Il existe indéniablement un avant et un après, en matière de partage des acquisitions.

  • 53  Voir annexes de l’article, tableau n°2.

70Pour 1789, le conservatisme est bien présent. Les proportions sont complètement inversées par rapport à ce que l’on trouve pour l’ensemble du troisième échantillon 1789-1804, ce qui démontre la nécessité de le fractionner. Près de 72 % des couples restent fidèles au partage inégalitaire contre déjà 28 % qui ont suivi l’exemple de la ville53.

  • 54  Voir annexes de l’article, tableau n°3.
  • 55  Pierre-Marie Dégé est tabellion général du comté de Belfort depuis 1791 puis notaire public de 179 (...)
  • 56  BART (Jean), Op. cit.
  • 57  La loi du 17 nivôse an II, soit le 7 janvier 1794, assure l’égalité de tous les héritiers et la li (...)

71En mettant de côté cette année révolutionnaire et en reprenant les statistiques à partir de 1790 jusqu’en 1804, la situation est complètement inversée dans le groupe le plus « conservateur ». Une seule famille incomplète sur dix opte pour la coutume alsacienne54. Ici la coupure involontaire s’impose à l’égard des événements nationaux. Pierre-Marie Degé55 aurait-il conseillé de renverser complètement les attitudes sous l’effet de quelques règlements à venir ? Les effets révolutionnaires ne sont habituellement pas si nets et si rapides dans les actes à caractère familial56. Il est certain que la loi de nivôse57 impose cette égalité devant les bénéfices communautaires, ce mouvement est d’autant mieux reçu dans le comté qu’il s’appuie sur une tendance locale qui le précède.

72S’il existe une différence dans la répartition finale des acquisitions entre Belfort et le reste du comté, existe-t-il une différence relative à la composition des apports masculins et féminins ? Cette interrogation a son importance dans le cadre d’une communauté matrimoniale qui perdure au-delà du classique partage des acquisitions et des biens propres, y compris en présence d’enfants légitimes.

Composition et valeur des apports féminins et des apports masculins

73L’édit de notoriété de 1790 précisait pour le comté de Ferrette une confusion des biens « tant d’apports que de succession » soumise à un partage inégalitaire. Pour le comté de Belfort la dissolution de la communauté conduit à un naturel « retour à l’estoc », évoqué dans le formulaire notarial, de ces « biens apportés en communauté… mais (dont la confusion) subsiste pendant la durée du mariage ». Cela impliquerait-il une possible égalité entre les apports féminins et les apports masculins, en nature comme en valeur, dans cette partie du Sundgau ?

74Pour comparer les apports féminins aux apports masculins dans le comté de Belfort, un relevé systématique a été réalisé. Les mentions sont aussi nombreuses qu’il s’agisse de l’épouse ou de son conjoint.

75L’inventaire des biens retenus ne provient que des ascendants, en jouissance ou en pleine propriété, avec report à la masse successorale ou non.

La nature des biens apportés : une nette différence en milieu rural

76Certaines rubriques sont trop peu significatives ou trop limitées pour en tirer des conclusions. Toutefois, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon, la dotation présente une incontestable différence. Les apports n’ont pas la même nature selon les sexes.

77Il convient parallèlement aux acquêts de différencier les biens propres issus de la ville de Belfort et ceux issus du reste du comté.

La maison pour l’époux58

  • 58  Voir annexes de l'article, tableau n°4.

78Dans le comté de Belfort, les futurs maris reçoivent très majoritairement la maison ou le moulin. Très exceptionnellement, c’est le cas de la future épouse et ce n’est qu’à travers l’étude de ces exceptions féminines que nous pouvons comprendre la constante masculine.

  • 59  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage du 24 avril 1752, folio 93.

79Dans deux exemples retenus, la maison a fait l’objet d’un « glissement ». Au départ, elle est cédée au frère de la future. Finalement, elle revient à cette dernière en contrepartie « de laisser une part libre au-dit Jean-Pierre Cornibet son frère, dans l’écurie pour y mettre son bétail, si bon luy semble. Et une place sur les greniers pour y loger ses foins et grains. A charge par laditte future épouse d’entretenir pendant laditte jouissance laditte maison, grange, écurie tant en maçonnerie qu’autrement »59. Pourquoi ce transfert s’est réalisé avec l’accord de la mère, le père, absent le jour du contrat, est-il déjà mort ? Le contrat de mariage ne le révèle pas.

  • 60  Le préciput est un avantage unilatéral donné à une personne. Un des descendants a prélevé, avant t (...)
  • 61  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du 25 mai 1742, folio 15.

80Dans le second acte, il s’agit d’un legs par préciput60 accordé par Christophe Tisserand à sa fille Françoise. « Une maison couverte de thuille, situé à Valdoye » en plus de 300 livres tournois « pour l’égaliser à ses autres frères et sœurs dans les avantages qui leur ont été faits lors de leur établissement. Et en outre, pour des considérations particulières pour la ditte fille » que les contractants gardent pour eux61.

81Du côté des époux, il n’est jamais fait mention d’une sorte d’échange ni de « considérations particulières ».

Une possession féminine, des terres et des récoltes

82Il ne faut pas en déduire une prédisposition « mobilière » des apports féminins.

83Dans la rubrique des terres, les conjoints sont tous deux à égalité. L’écart ne repose que sur le caractère aléatoire des mentions. C’est pour ce type d’apport que les contrats de mariage sont les plus loquaces, ce qui est normal car l’étude porte sur le milieu rural.

  • 62  Parallèlement à ce qui se retrouve dans la Franche-Comté voisine, les contrats de mariage évoquent (...)

84Vis-à-vis du produit de la terre, il est clair que la domination féminine l’emporte. La proportion serait plus importante si l’on retirait les clauses de communion qui intéressent surtout la famille de l’époux62. Or, dans les profits particuliers du couple, il est très souvent question de récoltes promises par le père, avec ou sans livraison de grains pour les emplantures futures.

Les instruments de travail restent cependant l’apanage des hommes63

  • 63  Voir annexe de l'article, tableau n° 4.

85L’ensemble du matériel aratoire et le don d’animaux de labour ne revient jamais à l’épouse. Son mari s’en charge, il est donc normal que ce soit lui qui en assure l’apport. Dans les citations, les deux aspects sont liés. Il serait illogique de donner une charrue sans la paire de bœufs qui est capable de la tirer. La valeur de l’animal oscille entre 50 et 75 livres tournois. L’unique cheval évalué, coûte 120 livres tournois aux dires du contrat. Est-ce crédible en regard des frais notariés et de l’avance d’hoirie ? Le cheval est minoritaire, ce qui vraisemblablement correspond à la réalité.

86Par contre, la vache est un apport purement féminin. Elle appartient le plus souvent au trousseau et suppose un travail féminin de traite du lait. Elle explique aussi la jouissance féminine souvent retrouvée d’une place dans l’étable, dans le grenier de la maison maritale. Elle est destinée à abriter l’animal et engranger pendant l’hiver son foin avec les grains reçus.

  • 64  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage entre Joseph Bouquardey et Jeanne-Marie Thévenot, le 05 janvier 1 (...)

87La vache peut « être pleine » ou accompagnée de son veau. Dans cet esprit, Jeanne-Marie Thévenot s’est vue augmenter son apport « à cause qu’elle (la vache) ne porte pas encore, luy donnera une brebis et un agneau »64. L’animal est le plus souvent estimé entre 36 et 60 livres tournois. Il est loisible à l’épouse de renoncer à cet avantage en nature pour préférer la somme d’argent. Le contrat lui en offre la possibilité. La génisse est la prolongation de la vache, elle est donc principalement octroyée à l’épouse.

88Le notaire utilise parfois l’appellation de « bestiaux » sans savoir s’il s’agit du bœuf apport masculin ou de la vache dot féminine. La distinction, à défaut d’être assurée, est fortement soupçonnée. D’autres animaux apparaissent très occasionnellement tels les caprins ou les abeilles. La tradition de fabrication locale de miel : de fleurs, de sapins, d’acacias bien répandue aujourd’hui dans ce qui fut le comté de Belfort, est évoquée. Les petits animaux de basse-cour, absents des contrats, sont pourtant bien présents dans la vie quotidienne des habitants. Sont-ils suggérés dans la catégorie « bestiaux » destinés à l’épouse ?

L’argent au féminin

89Le futur se voit promettre une somme d’argent dans le quart des situations. Cet apport concerne plutôt l’épouse. Il n’est sans doute pas anodin, dans un milieu de siècle guère précis, que les apports en numéraire relèvent particulièrement de l’épouse.

Un profil urbain qui ne se distingue plus du reste du comté

90A Belfort, l’évaluation est rendue plus difficile. La distribution s’est modifiée : les travaux agricoles sont éliminés. Si les bourgeois de Belfort sont possesseurs de terres cultivables dans la campagne environnante, les contrats de mariage n’en sont guère les échos. Plus d’outils aratoires, d’animaux de trait, de récoltes, tout au plus évoque-t-on les jardins ou les vergers qui entourent la ville et les habitations.

Des possessions masculines réservées65

  • 65  Voir annexe de l'article, tableau n° 5.

91Le contenu des rubriques identiques à celle du comté de Belfort s’est légèrement modifié. Les boutiques, les chambres en jouissance, sont plus présentes que les maisons entières. Un point commun néanmoins : elles restent toujours l’apanage des futurs époux avec les outils professionnels.

  • 66  ADTB, 2E1 93, folio 114 verso, contrat de mariage du 28 avril 1749. La donation est exposée ci-des (...)

92Pierre Lafossecède « la jouissance des outils du métier de brasseur et la fontaine de cuivre pour en faire leur proffit particulier ». Il s’adresse à sa fille Marie-Anne et à Nicolas Sentz le gendre. Sans doute n’a-t-il pas de fils pour reprendre l’affaire. Cette décision s’intègre dans une donation66, il s’agit d’un don en pleine propriété. « Que si ledit père voulait jouir desdits outils et fontaine par luy mesme, lesdits futurs époux à marier ne seront plus tenus de luy fournir aucune nourriture, ny entretien. Mais ne pourra le vendre que de leur consentement ».

Des spécificités féminines67

  • 67  Voir annexe de l'article, tableau n° 5.
  • 68  Un billet est une promesse écrite, un engagement de payer une certaine somme.
  • 69  Une obligation est une dette dans un contrat qui oblige deux parties. Le débiteur est la partie ob (...)
  • 70  A titre comparatif, Jean Hilaire note la présence des valeurs mobilières, plus particulièrement de (...)

93Parallèlement au reste du comté, l’argent est majoritaire dans les apports féminins. Cette somme d’argent est souvent détenue sous forme de « billets »68 et « d’obligations »69, à cela s’ajoute une estimation des biens. Cependant le futur époux apporte aussi de l’argent en communauté70.

  • 71  ADTB, 2E1 93, folio 222 verso. Contrat de mariage du 21 novembre 1750 entre Claude Barthélémy et M (...)
  • 72  ADTB, 2E1 93, folio 180 verso. Contrat de mariage du 11 avril 1750 entre Jean-Baptiste Beauvais et (...)

94La plus élevée est celle de Claude Barthélémy dont le père est garde-magasin des vivres à Belfort. Il promet à son fils d’apporter 45  livres tournois, notamment « en biens fonds »71. A l’extrême, dans cette ville d’artisans et de marchands, il est normal de voir un apport en numéraire « pour l’aider à louer boutique »72.

  • 73  La 3e partie, 1er chapitre destinée à suivre le destin de différentes lignées, dévoile ce principe (...)

95Il existe très rarement des renonciations à succession, une fois les apports obtenus dans le contrat de mariage. Les partages successoraux sont mentionnés dans ces actes conjointement aux testaments. La dot n’est pas assimilée à une part d’héritage définitif. L’égalité des dots entre les enfants d’une même famille s’est vérifiée à maintes reprises73.

96Dans de nombreux contrats de mariage, les parents de l’épouse s’engagent à « entrosseler (leur fille) comme il le convient ». Sous cette expression formelle se cache une réalité qui n’est pas visible au sein des contrats de mariage. Parfois la valeur totale du trousseau est révélée, d’autres fois sa mention est accompagnée d’un certain nombre de dispositions. Il doit être rapporté à la masse ou la famille du futur lui en fait don à la mort éventuelle de sa femme. Les contrats de mariage urbains sont beaucoup plus précis sur l’estimation. Il n’est donc pas possible de chiffrer les trousseaux ruraux. S’ils sont très souvent signalés, il est exceptionnel que l’on en connaisse le montant.

  • 74  Voir annexe de l'article, tableau n° 6.

L’évaluation des trousseaux dans les contrats de mariage de Belfort au milieu du XVIIIe siècle74

L’évaluation des trousseaux dans les contrats de mariage de Belfort au milieu du XVIIIe siècle74

97Au milieu du siècle, les trois quarts des trousseaux urbains valent moins de 500 livres tournois, l’essentiel se situe entre 100 et 500 livres tournois, ce qui reste modeste.

98Le montant des douaires montre déjà une évolution, à la fin du siècle la valeur des trousseaux progresse aussi. Ils se situent pour les trois quarts au-dessus de la limite des 500 livres tournois ou 500 francs et pour un bon tiers entre 500 et 1 000 livres tournois ou francs.

99Dans les mentions marginales, se pose le problème du report éventuel de cette libéralité parentale. Il faudrait connaître tous les arrangements familiaux à la date du contrat pour se prononcer. Le plus souvent, la future épouse est soustraite au report plutôt que contrainte. L’égalité avec les autres filles de la maison à marier ou mariées est également évoquée. Il est possible que la promise décide, de concert avec l’avis paternel, d’en faire don à son futur compagnon s’il lui survit. Le trousseau peut rentrer dans la catégorie du gain de survie. Cette démarche est peu fréquente.

100La composition du trousseau est rarement évoquée : il est question de meubles, voire de récoltes et de journaux de champs en plus des animaux : la vache et la brebis. Là encore, la ville et la campagne présentent sans doute des nuances.

  • 75  ADTB, 2E1 213.
  • 76  Dans la synthèse des 2783 inventaires après décès dépouillés entre 1600 et 1790, madame Annick Par (...)

101Marie-Catherine Roy est originaire de Giromagny. Elle compte épouser Laurent Rosse dans l’acte du 13 brumaire an XIII (4 novembre 1804)75. Son trousseau de 700 francs se compose de linge courant pour la maison : des serviettes, des draps et des vêtements personnels : des coiffes et des chemises, différents mouchoirs de soie, de mousseline et de coton. Pareillement à d’autres évocations parcimonieuses, elle apporte « un lit de plume complet » : le lit matrimonial76. Il est question aussi de garde-robe, ailleurs il s’agit de coffre ou d’armoire, d’essence plus ou moins onéreuse selon le niveau social.

  • 77  ADTB, 2E1 107, testament du 05 janvier 1756. Un autre exemple de lit dans le testament de Louise D (...)

102Dans les quelques descriptions, le lit occupe une place importante. Il en est aussi question dans des testaments. Celui que décrit Jean Blétry77 se compose « d’un lit garni de ses rideaux verts, deux matelas, un lit de plume, une courtepointe plumon d’indienne, un traversin et quatre oreillers ». L’isolement, la recherche de chaleur, de confort sont réunis.

103La future, selon l’analyse des apports, bénéficie d’une part importante de biens meubles. Cela peut expliquer pourquoi, le partage des biens entre époux, en plus de sa nature profondément inégalitaire, ne porte que sur les bénéfices du ménage. Si l’extension se faisait sur les meubles, ce serait amputer une grande part des propres de l’épouse.

La valeur des apports pendant la période révolutionnaire

104Sous le notariat public, si le formulaire notarial s’épure, ce n’est pas forcément dans le sens d’un appauvrissement des renseignements économiques. Pierre-Marie Degé établit cette fois avec minutie les apports de chacun. Cela permet de constater leur diversité et leur estimation. Le trousseau de la future est régulièrement estimé.

105Pour la future, la valeur du trousseau est additionnée au reste des apports. On note une plus grande possibilité d’estimer les apports chez les épouses dans 82% des actes, contre à peine les deux tiers pour les futurs maris. Est-ce l’effet du hasard ?

  • 78  Voir annexe de l’article, tableau n° 7a et 7b.

106Si l’on compare la valeur des apports féminins et masculins à Belfort, les valeurs sont sensiblement identiques : la moitié se situe entre 900 et 5 000 livres tournois78. Les chiffres sont rarement en dessous des 500 livres tournois, et pour le tiers au-dessus de 5 000 livres tournois.

  • 79  Voir annexe de l’article, tableau n° 8.

107A Belfort et dans le reste du comté, l’égalité des apports se situe aux alentours du tiers des évaluations79.

108Dans ce tiers des ruraux mettent dans la communauté une somme identique, la moitié est inférieure à 1 000 livres tournois ou francs et un cinquième supérieurs à 2 000 livres tournois ou francs. Sur les deux tiers qui introduisent une apparente inégalité, il n’existe pas de sensible différence entre l’homme et la femme. Cependant, lorsqu’il existe un écart important, les apports masculins sont plus conséquents, on y retrouve davantage de valeur double.

109Pour ce qui concerne l’inégalité de valeur des apports, les masculins sont toujours plus ou moins supérieurs aux apports féminins, surtout en ville.

  • 80  Voir annexe de l’article, tableau n° 9.

110La comparaison avec le montant des douaires du milieu du siècle, permet de vérifier le caractère plus modeste des dots en milieu rural qu’en milieu urbain. Ceci est confirmé de 1789 à 1804. Dans la ville, plus de la moitié s’élève à 2 000 livres tournois ou francs et plus, rarement en dessous des 500 livres tournois ou francs. Dans le reste du comté, plus de 4 dots sur 10 se situent en deçà de cette limite80.

  • 81  ADTB, 2E1 199.
  • 82  La pratique de la clause communautaire qui prévoit une existence partagée avec les parents est exc (...)
  • 83  ADTB, 2E1 213, contrat de mariage du 5e jour complémentaire de l’an XII, le 20 septembre 1804.

111Le contrat de mariage de Georges-Joseph Lapostolet et de Françoise Keller du 29 nivôse de l’an IV, soit le 19 janvier 179681, est un très bon reflet de cette diversité. Il n’est pas représentatif car il est plus long que la moyenne, il offre un bon résumé de toutes les possibilités. Dans cette famille, les deux pères sont vivants, il ne peut s’agir essentiellement que d’avancement d’hoirie. Le fils reçoit 4 000 livres tournois payables en trois ans contre un versement annuel de 10 % d’intérêt en attendant. Ces trois années correspondent à la durée d’une communauté avec ses parents82, d’une importante valeur de 100 livres tournois. Elle comprend la boutique, le poêle, la chambre du couple et celle de la bonne avec la cave, les boîtes et les ustensiles nécessaires à leur commerce de détail. L’épouse se voit promettre une somme de 6 000 livres tournois et une rente de 600 livres tournois annuelle toujours dans cette attente. En sus, elle perçoit immédiatement 200 livres tournois, son trousseau est de 4 000 livres tournois. Le couple profite de terres en jouissance, un grand classique du XVIIIe siècle, dont la valeur annuelle est fixée à 6 livres tournois. De plus en plus, les usufruits sont chiffrés. Il est possible de comprendre le bénéfice pour le couple qui n’est pas contraint de rendre compte des bienfaits de la communion au moment du règlement final de la succession. Des avantages en nature s’additionnent : six sacs de farine, du bois de chauffage et le logement des gens de guerre. A cette époque, une activité rémunérée des célibataires, hommes ou femmes, permet d’ajouter 500 livres tournois pour chacun des promis. Cette mention, fruit de leur travail ou de leurs économies, se généralise dans les actes, particulièrement à Belfort. Une autre future, Elisabeth Vernier, apporte 600 francs, qualifiés de trousseau, issus de « son travail et économie »83. Les dots respectives forment un total de 5 700 livres tournois pour le futur, 14 300 livres tournois pour la future. Les deux sommes sont bien au-dessus de la moyenne de cette fin de siècle.

  • 84  La rente annuelle :

112Les apports ont lieu le jour du mariage, après la célébration des noces ou quelques années après. Les modalités de versement sont précisées dans le contrat, avec les prétentions déclarées sur les successions paternelles et maternelles84. On ne sait pas si le parent survivant en garde la jouissance ou s’il a l’intention de procéder à une cession de part pendant sa survie.

113Il serait donc inexact de superposer exactement la coutume de Ferrette à celle du comté de Belfort en matière d’usages matrimoniaux.

114Il existe une différenciation lors de la constitution de la communauté. Si les biens féminins et masculins sont confondus et gérés par l’époux, chaque élément du couple, chaque lignée reprend l’essentiel des biens propres apportés à l’occasion du mariage ou transmis plus tard dans le comté de Belfort. Ceci favorise les apports féminins qui ne sont pas négligeables.

115Tout comme le comté de Ferrette cependant, celui de Belfort connaît un partage très inégalitaire des biens acquis en commun, qui laisse le tiers d’entre eux à l’épouse ou ses héritiers. Mais il existe dans la pratique notariale une nuance, également peut être dans le comté de Ferrette.

  • 85  L’influence du notaire dans les clauses des actes qu’il rédige est d’autant plus importante que le (...)

116La ville est un élément de modernité qui récupère un partage égalitaire des acquêts tel qu’il existe en Bourgogne. Ceci est sensible dans le milieu du XVIIIe siècle ; Le reste du comté suit le mouvement amorcé en fin de siècle. L’année 1789 y apparaît comme une année charnière, l’influence du notaire, toujours tabellion général du comté jusqu’en 179185 et notaire public au-delà, y est sans doute pour quelque chose.

117Progression du couple par rapport à la lignée en faveur d’une amélioration du sort féminin ? Pour y répondre, il faut considérer l’existence de clause communautaire dans les contrats de mariage avec son contenu et son évolution.

118Il est également important d’étudier une possible existence de la communauté continuée, visible dans le reste de l’Alsace. Elle aurait tendance à modérée cette possible inégalité en milieu rural car elle diffère le partage des acquêts à la dissolution complète de la communauté lorsqu’il n’existe plus aucun survivant.

  • 86  Article en préparation sur les pratiques successorales dans le Comté de Belfort.

119L’étude comparative de la composition des apports respectifs montre une nette différence de valeur et la réflexion se tourne tout naturellement vers les stratégies successorales sous-jacentes. Les contrats de mariage participent avec les testaments à leur définition, même s’ils sont moins nombreux dans le comté de Belfort par rapport à d’autres localités. Nous constatons donc une spécialisation des apports entre les hommes et les femmes, davantage de biens immobiliers pour les uns et de biens mobiliers pour les autres. Cela signifierait-il qu’il existe une différence entre succession féminine et succession masculine. Il faudrait vérifier si le comté de Belfort est une zone d’égalité et s’il n’existe pas de savantes nuances au sein de cette égalité86.

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Annexe

Acte de notoriété retrouvé dans les archives notariales daté du 17 février 179087

« Furent présents Messieurs Hann et Degé : les deux avocats au conseil souverain d’Alsace résidant en cette ville. Lesquels ont déclarés que, pour satisfaire à la prière a eu faite, de désigner par acte de notoriété, la différence d’entre la coutume* de Belfort et de celle de Ferrette* quant à leurs effets, Ils attestent que les deux coutumes* ne sont point écrites ainsi (qu’elles) sont cependant suivies.

Que par celle de Belfort, il est voulu que les apports et montans de toutes sucessions avenues à l’un ou à l’autre des conjoints par mariage, lui demeure propres*, mais soient apportés en communauté. Que cette communauté subsiste pendant la durée du mariage. N’empêche la séparation du bien dicelle des conjoints pendant leur vivant, lorsque la future le requiert, en prouvant par elle que ses apports sont en danger et qu’il y a dissipation de la part du mari. Auquel cas, elle est admise à la renonciation de la communauté, sans audit cas pouvoir prétendre plus que la reprise de ses apports, n’ayant delors aucune portion dans les biens d’acquisition.

Par celle de Ferrette* au contraire, il est voulu qu’il y ait dés l’instant du mariage confusion de biens, tant d’apports que de sucession, acquets et conquets* entre les conjoints, pour le tout, sans prélevement ni reprise quelconque, être partagés du lieu aux deux tiers pour le mari ou les siens. Que cette communauté subsiste pendant la durée du mariage, qua la dissolution du mariage les propres* et apports de chacun soient respectivement prélevé. Et les acquisitions, économies ou épargnes en augmentation de main, soient partagées entre le survivant et les héritiers* du prédécédé du tiers aux deux tiers. C’est à dire que le mari ou ses héritiers* prélèvent les deux tiers, l’autre tiers revient à sa femme* ou à ses représentants ».

Tableau n° 1 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort 1789-1804

Tableau n° 1 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort 1789-1804

Tableau n°1

Tableau n° 2 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort en 1789

Tableau n° 2 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort en 1789

Tableau n° 3 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort de 1790 à 1804

Tableau n° 3 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort de 1790 à 1804

Tableau n° 4 : Les apports des futurs célibataires dans le comté de Belfort de 1740 à 1755

Tableau n° 4 : Les apports des futurs célibataires dans le comté de Belfort de 1740 à 1755

Tableau n° 5 : Les apports des futurs célibataires dans Belfort de 1740 à 1755

Tableau n° 5 : Les apports des futurs célibataires dans Belfort de 1740 à 1755

Tableau n° 6 : Evaluation des trousseaux dans les contrats de mariage de Belfort au milieu et à la fin du XVIIIe siècle

Tableau n° 6 : Evaluation des trousseaux dans les contrats de mariage de Belfort au milieu et à la fin du XVIIIe siècle

Tableau n° 7a : Estimation des apports du futur époux à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 7a : Estimation des apports du futur époux à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 7b : Estimation des apports de la future épouse à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 7b : Estimation des apports de la future épouse à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 8 : Estimation des apports à Belfort et dans le reste du Comté de 1789 à 1804

Tableau n° 8 : Estimation des apports à Belfort et dans le reste du Comté de 1789 à 1804

Tableau n° 9a : Estimation des apports du futur époux à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 9a : Estimation des apports du futur époux à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 9b : Estimation des apports de la future épouse à Belfort de 1789 à 1804

Tableau n° 9b : Estimation des apports de la future épouse à Belfort de 1789 à 1804
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Notes

1  STORTI (Marie-Lyse), Les Relations et les structures familiales dans le Comté de Belfort de 1650 à 1804. Analyse de la pratique notariale,Thèse soutenue le 19 décembre 2000 à Nancy II sous la direction de Messieurs Maurice GRESSET et Georges VIARD, professeurs des universités de Besançon et de Nancy II, en présence de Messieurs Jean BART, professeur de l’université de Dijon, Jean-Michel BOEHLER, professeur de l’université de Strasbourg et Philippe MARTIN, professeur de l’université de Nancy II.

2  Archives départementales du territoire de Belfort, série 2E.

3  Porrentruy fait partie de l’Ajoie. C’est un canton suisse, frontalier de la Franche-Comté, de la Bourgogne et de l’Alsace. Il constitue la partie la plus septentrionale de la Suisse romande.

4  Les biens meubles désignent l’argent, les tableaux, les tapisseries, vaisselles d’argent qui servent à meubler un buffet.

5  GUYOT (P. J.),Le répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784-1785, 17 volumes in quarto, Tome I, mot-clé Alsace, p. 33 et tome V, mot-clé Coutume, p. 145.

6  Le Haut-Rhin actuel (Colmar).

7  Le Bas-Rhin actuel (Strasbourg).

8  BONVALOT (Ed.), Coutumes de la Haute Alsace dites de Ferrette, Ed. Borth et Hold-Bottzinger, Colmar, Ed. Durand et Pédone-Lauriel, Paris, 1870, un volume in octavo.

9  Les villes alsaciennes de la décapole sont : Haguenau, Wissembourg, Obernai, Rosheim, Sélestat, Colmar, Turckheim, Kaysersberg, Munster, Mulhouse.

10  Les hoirssont les descendants.

11  WENDEL (François), Le Mariage à Strasbourg à l’époque de la Réforme (1520-1692), Strasbourg, 1928, Les citations sont empruntées aux pages 166, 167 et page 227.

12  Cette communauté est réduite aux seuls biens acquis par le couple.

13  WENDEL (François), Op. cit., p. 167.

14  L’usufruit : est le droit de jouir d’un bien dont la propriété revient à une autre personne. Cet usufruit suppose la possibilité de faire des profits à partir de la gestion de ce bien et implique l’obligation de le laisser dans l’état initial.

15  VONAU (Jean-Laurent), « Contrats de mariage et pacte de famille dans la noblesse alsacienne », In Acte des journées internationales de l’histoire du droit : le droit de la famille en Europe, son évolution depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, Centre de recherches d’histoire des institutions, Ed. Presses universitaires de Strasbourg, 1992, p. 505-515. GANGHOFFER (Roland), « Les aires de localisation des phénomènes juridiques en Alsace XV-XVIIe siècles »,In Actes du 113e congrès national des sociétés savantes. Section d’histoire médiévale et de philologie, Ed. du CTHS, Paris, 1990, p. 243-261.

16  Selon un dictionnaire d’ancien français, le terme conduction possède plusieurs significations : « action de conduire, de diriger » et de citer « en mes dernières vouleutes, je te laisseray la charge et conduction de tous les miens » ; GODEFROY (Frédéric), Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes, Paris, 1883, Tome II, p. 227. Les « registres des conductions » du Comté de Belfort sont reliés, foliotés et se suivent régulièrement depuis 1670 avec pour leur conservation deux lacunes de 1680 à 1704 et de 1745 à 1748. Ces registres renferment les actes notariés relatifs à la famille. A l’entête du suivant, le rédacteur précise « Suite du registre des conductions testaments, donnations, traitté de mariage et autres passé au tabellionné de Belfort pour les années... ». Ce sont donc a priori des actes de familles et c’est ce que confirme leur dépouillement, mais la mention n’est pas exhaustive car d’autres actes à caractère familial ont été découverts dans ces registres, tout comme l’acte de notoriété dont il est question ci-après. Le tabellion, pour les autres actes, a procédé de manière similaire : pour les ventes par exemple, elles sont aux feuilles ou dans des registres spécialisés. Ils présentent en sus des mentions en marge précédées d’un N.B. comme « le 31 décembre 1776, il a été passé à Belfort le testament de Françoise DEMESCHE, femme du Sieur COQUEVILLE de Belfort qui est aux feuilles ». Les registres de conduction seraient donc des copies authentiques de l’acte dont la première version aux feuilles n’est pas toujours présente. Les mentions marginales pourraient témoigner d’une absence de cette réécriture. Il existe néanmoins un répertoire de ces registres (ADTB, 2E1 179). Il récapitule l’activité des conductions à partir de 1755. En 1780 seulement, apparaît en plus du nom des comparants et de la date de comparution, la nature de l’acte16. En 1785, si les lieux et les prénoms disparaissent, une distinction systématique est faite entre les actes aux feuilles et ceux qui sont contenus dans les registres.

17  ADTB, 2E1 101, folio 34 verso. La citation de l’acte de notoriété figure dans l’annexe de l’article.

18  VANDERLINDEN (Jacques), « La coutume dans le droit français des "pays de coutumes" aux XVI, XVII et XVIIIes siècles », In Recueil de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. La Coutume, Ed. De Boeck Université, Tome LII, deuxième partie, p. 282.

19  La séparation de biens avec la mort naturelle et la mort civile, met fin à la communauté. Il existe deux formes de séparation de biens. Celle qui se met en place dès le contrat de mariage est la séparation contractuelle. Elle empêche la formation d’une communauté entre les futurs conjoints. La seconde forme nécessite un jugement et l’obligation pour l’épouse de fournir la preuve au juge, en agissant contre son mari. Le juge donne l’ordonnance nécessaire et nomme un curateur (sorte de tuteur) si elle est mineure. L’épouse reprend les biens apportés en communauté et a le droit d’administrer ses biens mais ne peut pas se les aliéner. Par ailleurs, elle ne met fin ni à la vie commune ni à l’obligation de se fournir mutuellement les aliments.

20  ADTB, 4B 254.

21  ADTB, contrat de mariage du 27 janvier 1790, 2E1 141.

22  ADTB, contrat de mariage en septembre 1790, 2E1 141.

23  GUYOT (P.J.), Op. cit., Articles de mariage, tome I, p. 367.

24  L’estoc désigne la famille ascendante ou collatérale, héritière des biens de l’époux, sauf disposition contraire. Ce terme dans les contrats de mariage est donc utilisé dans son sens figuré qui désigne la souche, l’extraction. Dans la coutume de Paris, il est confondu avec le mot « ligne ».

25  GUYOT (P.J.), Op. cit., p. 482.

26  L’avancement d’hoirie comprend un pré partage visant à céder une partie des biens en attendant la répartition finale. Le donateur peut demander un report de cette part de biens à l’occasion de l’ultime division dans un but égalitaire.

27  ADTB, 2E1 92, folio 147.

28  GUYOT (P.J.), Op. cit., tome I, Alsace.

29  Le morgengabe est littéralement le don du matin. Il représente une ratification, par le mari, de l’union conjugale consommée et une renonciation solennelle par lui, au droit de répudier sa femme, au cas où elle ne serait pas arrivée vierge au mariage. C’est le symbole du prix de la femme payé par le mari.

30  WENDEL (François), Op. cit., p. 167.

31  ADTB, contrat de mariage du 27 janvier 1790, 2E1 141.

32  BOUG (de), Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du conseil d’Etat et du conseil souverain d’Alsace, ordonnances et règlements concernant cette province, Ed. Decker, Colmar 1775, 2 volumes : 1657-1725 et 1726-1770, 2e volume : 1657-1725, p. 370.

33  ADTB, contrat de mariage du 15 janvier 1748, 2E1 103. Les deux parties en présence sont Claude-Antoine Ecosset, notaire au bailliage de Fougerolle. Il est originaire de la ville neuve et réside à Luxeuil. C’est le fils de Claude-François et de feue Ursule Poirson. Il épouse Marie-Marguerite Pernol, fille de Nicolas de Giromagny et de feue Marie-Barbe Gautier.

Contrat de mariage : Voir début des annexes de ce chapitre.

34  ADTB, 2E1 91, folio 95-96.

35  Les acquêtssont des acquisitions réalisées par les époux pendant leur union, conjointement ou individuellement. Le synonyme d’acquêt est le conquêt.

36  ADTB, 2E1 92, folio 203, contrat de mariage du 8 mai 1741.

37  ADTB, 2E1 189, contrat de mariage du 9 août 1792.

38  Collatéral :ce terme désigne les frères et sœurs.

39  Ce qui est transmis.

40  La donation concerne un donateur (qui donne) et un donataire (qui reçoit).

41  Le legs peut être particulier quand il concerne un bien déterminé ou être universel lorsqu’il porte sur tous les biens. Le légataire doit demander la délivrance de son legs et il en récolte les fruits le jour de la demande.

Le légataire universel est aussi responsable des dettes de la succession, ce n’est pas le cas pour le légataire particulier. Il peut voir cependant une partie de son legs réduit si le paiement des dettes l’exige.

42  GALLIOT (Simone), Le Régime matrimonial en droit franc-comtois de 1459 à la Révolution, Thèse de droit, Besançon, 1954, p. 116 et p. 163-164.

Ce n’est pas la seule coutume matrimoniale qui implique cette parité. L’article 229 de la coutume de Paris y fait référence. « Après le trèpas de l’un desdits conjoints les biens de laditte communauté se divisent en telle manière que la moitié en propriété au survivant, et l’autre moitié aux héritiers du trépassé ». LEPOINTE (Gabriel), Droit romain et Ancien droit français : régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Paris, 1958, p. 387.

43  ADTB, 2E1 103, contrat de mariage du 12 septembre 1680.

44  CHEVRIER (Georges), Op. cit.

45  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage entre François Montandon et Madeleine Striffelin du 10 février 1752, folio 73.

46  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage entre Antoine Jacomel et Marie-Madeleine Teckin du 19 avril 1754, folio 225 verso.

47  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage du 28 octobre 1752, folio 129.

48  La viduité renvoie au deuil qui dure une année et se caractérise par le port d’habits spécifiques, à valoir dans les frais de succession et en général payable sur la succession du mari. Il suppose de ne pas se marier et de mener une existence chaste.

Cette viduité annuelle n’est jamais évoquée dans les actes que nous avons consultés. Par contre, la pratique est beaucoup plus dure et les usages le sont sans doute aussi. La défense du remariage ne se limite pas à ce deuil annuel, il est souvent évoqué pour le restant des jours de la veuve. L’usufruit des biens concédés le sont souvent à cette condition. Elle se place aussi dans le cadre d’une communauté continuée qu’il ne faut pas ignorer.

49  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du 30 janvier 1745, folio 232 verso.

50  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du 31 janvier 1745, folio 233 verso.

51  Le contrat de mariage est au centre des négociations familiales. Il n’est ni un préalable ni un aboutissement comme le confirment un certain nombre d’exemples évoquant un contexte plus large. Certains accords concernant le futur couple ne trouvent pas de concrétisation devant le notaire. Ce ne sont évidemment pas les contrats de mariage qui peuvent le révéler mais d’autres types d’acte.

Dans la donation d’Henry Lhoste, il confirme la cession des deux tiers de la maison à sa fille Jeanne « suivant les promesses faites verballement » le jour que les donataires se sont mariés. Il est vrai que cet acte se place au début du XVIIIe siècle. ADTB, 4B 189. La donation date du 13 novembre 1714.

En outre, il existe des actes sous seing privé auxquels le notaire fait allusion. La reconnaissance de dot postérieure au contrat en ferait-elle partie ? Elle assure la réalisation des promesses mais seulement quelques unes ont été retrouvées, sans commune mesure avec les contrats et les dots promises. Si le notaire n’ajoute que très peu de mentions en marge de l’acte, il reste la confiance et des versements à l’amiable.

Adeline Stefan devait introduire dans la gestion maritale, assurée par Georges Belleman : « maître tonnelier demeurant à Belfort, 300 livres tournois en espèce sonnante ». « Ledit Belleman confesse cependant qu’il a une parfaite connaissance que cette somme est entrée dans leur communauté et qu’elle a été employée tant en acquisition de meubles, qu’en outils de tonnelier. Iceluy Belleman déclare qu’il prétend que sa femme reprenne cette somme de 300 livres sur les meubles, effets et biens tant de leur communauté que sur ses biens propres audit Belleman ». La dot, ainsi apportée et réinvestie dans l’activité professionnelle du mari, était assignée sur l’actif de cette dernière si celui de la communauté ne suffisait pas. L’acte se poursuit avec une seconde clause monétaire qui révèle la complexité des décisions « déclare de plus ledit Belleman que la somme de 125 livres qu’il a exigé de sa ditte femme par un billet à cause que sa ditte femme était veuve alors, ledit billet sous seing privé en datte du 26 décembre 1746 demeurera nul et non avenu en ce qu’il fait remise de laditte somme de 125 livres à sa femme sans qu’aucun de ses parents héritiers puisse inquiéter sa femme ny lui répéter cette somme. Espérant quelle voudra bien luy continuer ses soins et bons traitements à l’avenir comme elle a fait du passé ».

ADTB, 2E1 93, acte de reconnaissance de dot du 22 septembre 1748. Malheureusement, il n’est pas possible de comparer avec le contrat lui-même en raison d’une lacune des registres de conduction entre février 1745 et janvier 1748.

Deux types de négociation apparaissent : celle officielle, mentionnée dans le contrat et pas toujours irréversible sous certaines réserves. Dans un contrat de mariage, il était attribué un douaire de 200 livres tournois à Marie-Barbe Treizans mais elle est veuve. Il était précisé pour le devenir de la somme, que les enfants nés de cette union en seraient logiquement les héritiers. En leur absence, c’est la lignée de François-Joseph Belot le futur, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement », qui en hérite.

ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du août 1748, folio 57.

La négociation officieuse, plus secrète par nature, se réserve pour l’avenir ; elle est donc passible de suppression si les espérances nourries à l’aube du couple ne se confirment pas par la suite.

Elle est d’autant plus importante comme le démontre le rapprochement entre les contrats de mariage et les actes de mariage de 1700 à 1804 trouvés dans les registres paroissiaux, puis à partir de 1792 dans les registres d’état civil. En effet, si l’on rapproche le fonds Beaudoin du fonds Mangenot, la mise en place de moyennes mobiles de neuf ans destinées à supprimer les variations annuelles, montre que le rapport entre les mariages et les contrats est de l’ordre du quart puis du tiers pour la ville de Belfort. Cette relative augmentation suit celle des mariages, la population s’accroît, les Belfortains se marient davantage et contractent davantage sans que l’on puisse conclure à une inflation du contrat de mariage qui reste bien minoritaire. Cela reste comparativement peu par rapport à d’autres localités d’Ancien Régime. L’étude de la pratique montre que le contrat de mariage est une habitude pour plus des trois quarts des citadins qui se marient. Dans la ville de Dijon, pour l’année 1748, 82 % des mariages s’accompagnent d’un acte (GARDEN (Maurice), Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, Belles Lettres, 1970).

52  Voir annexes de l’article, tableau n°1.

53  Voir annexes de l’article, tableau n°2.

54  Voir annexes de l’article, tableau n°3.

55  Pierre-Marie Dégé est tabellion général du comté de Belfort depuis 1791 puis notaire public de 1791 à 1821.

56  BART (Jean), Op. cit.

57  La loi du 17 nivôse an II, soit le 7 janvier 1794, assure l’égalité de tous les héritiers et la limitation du droit de tester à 1/10e en ligne directe (parents-enfants) et 1/6e en ligne collatérale (frères-sœurs, oncles-tantes).

58  Voir annexes de l'article, tableau n°4.

59  ADTB, 2E1 94, contrat de mariage du 24 avril 1752, folio 93.

60  Le préciput est un avantage unilatéral donné à une personne. Un des descendants a prélevé, avant tout partage avec ses frères et sœurs, une partie de l’héritage.

61  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage du 25 mai 1742, folio 15.

62  Parallèlement à ce qui se retrouve dans la Franche-Comté voisine, les contrats de mariage évoquent des communions. Le futur couple est accueilli dans l’une ou l’autre famille pour une durée variable. La famille prend une dimension plus conséquente. La précision du notaire, quant au contenu de cette clause, permet de la définir et de la qualifier en fonction des droits et obligations de chacun. Il s’agit, soit de la communion égalitaire entre les parents et les enfants, soit de la communion de type patriarcal où le père reste le gestionnaire des affaires familiales y compris celles de sa bru. Il est donc responsable, sauf compensation, de sa dissolution.

Les clauses de communion étaient surtout présentes dans les contrats de mariage du milieu du XVIIIe siècle principalement pour les reste du comté.

63  Voir annexe de l'article, tableau n° 4.

64  ADTB, 2E1 93, contrat de mariage entre Joseph Bouquardey et Jeanne-Marie Thévenot, le 05 janvier 1755, folio 29.

65  Voir annexe de l'article, tableau n° 5.

66  ADTB, 2E1 93, folio 114 verso, contrat de mariage du 28 avril 1749. La donation est exposée ci-dessous.

67  Voir annexe de l'article, tableau n° 5.

68  Un billet est une promesse écrite, un engagement de payer une certaine somme.

69  Une obligation est une dette dans un contrat qui oblige deux parties. Le débiteur est la partie obligée, donc l’endetté et le créancier est la partie envers laquelle cet endetté est obligé, donc le préteur.

70  A titre comparatif, Jean Hilaire note la présence des valeurs mobilières, plus particulièrement de l’argent, dans les contrats de mariage de la région de Montpellier 3. Cela devient quasiment général dans les premières années du XVIIe siècle.

71  ADTB, 2E1 93, folio 222 verso. Contrat de mariage du 21 novembre 1750 entre Claude Barthélémy et Marie-Françoise Donzé.

72  ADTB, 2E1 93, folio 180 verso. Contrat de mariage du 11 avril 1750 entre Jean-Baptiste Beauvais et Françoise Catin.

73  La 3e partie, 1er chapitre destinée à suivre le destin de différentes lignées, dévoile ce principe égalitaire. Il en fait une généralité.

74  Voir annexe de l'article, tableau n° 6.

75  ADTB, 2E1 213.

76  Dans la synthèse des 2783 inventaires après décès dépouillés entre 1600 et 1790, madame Annick Pardailhe-Galabrun souligne l’importance du lit pour l’ensemble des habitations inventoriées quel que soit le niveau social des propriétaires. « Véritable maison dans la maison, le lit constitue, avec la cheminée, l’un des pôles essentiels du foyer », p. 275.

Dans nos contrats de mariage, si sa mention est particulière, elle tient aussi à souligner sa place de choix.

PARDAIHLE-GALABRUN (Annick), La Naissance de l’intime. 3 000 foyers parisiens XVII-XVIIIe siècle, Ed. Presses universitaires de France, Paris, 1988.

77  ADTB, 2E1 107, testament du 05 janvier 1756. Un autre exemple de lit dans le testament de Louise Donat « à rideaux jaunes, deux matelas, un lit de plume neuf, une courtepointe, un traversin et un oreiller ». ADTB, 2E1 112, testament mystique du 09 mai 1777.

78  Voir annexe de l’article, tableau n° 7a et 7b.

79  Voir annexe de l’article, tableau n° 8.

80  Voir annexe de l’article, tableau n° 9.

81  ADTB, 2E1 199.

82  La pratique de la clause communautaire qui prévoit une existence partagée avec les parents est exceptionnelle à la fin du siècle.

83  ADTB, 2E1 213, contrat de mariage du 5e jour complémentaire de l’an XII, le 20 septembre 1804.

84  La rente annuelle :

Françoise Mermet, dont le père est chamoiseur (tanneur qui prépare les peaux de chamois), reçoit un trousseau de 735 livres tournois, sans plus de précision et la promesse de recevoir une rente de 300 livres tournois annuelle jusqu’au partage. Le notaire indique que ses père et mère survivants ont une fortune évaluée à 3 000 livres tournois. Ils ont sept enfants au jour du contrat de mariage, soit le 7 juillet 1793. On peut rapprocher les deux sommes et établir une rapide proportion de 10% entre la rente et la fortune déclarée. Deux ans auparavant, ses parents mariaient sa sœur, Marie-Anne, avec une valeur de trousseau comparable et une rente de 50 livres tournois pendant six ans jusqu’au paiement de 300 livres tournois.

ADTB, 2E1 191.

Les 600 livres tournois de rente annuelle correspondent aux intérêts traditionnellement établis à 5 % sur un avancement d’hoirie de 12 000 livres tournois que les parents n’ont pas encore attribué à leur fille Marie-Rose Gazin. « Laquelle somme, néanmoins, restera entre les maison des père et mère (Didier-Joseph et Thérèse Bigelot)jusqu’à ce que les futurs époux trouveront des circonstances favorables à les employer».

ADTB, 2E1 193, contrat de mariage du 16 septembre 1794 entre Antoine-Alexandre Montandon et Marie-Rose Gazin.

85  L’influence du notaire dans les clauses des actes qu’il rédige est d’autant plus importante que le tabellion participe intellectuellement, économiquement et socialement à la société dont il nous transmet le témoignage familial. Nous lui avons préalablement consacré une étude.

« Un notaire d’Ancien Régime : Le Tabellion Général du Comté de Belfort, 1650 à 1804 », in Bulletin de la Société belfortaine d’émulation N°92, 2001.

86  Article en préparation sur les pratiques successorales dans le Comté de Belfort.

87  ADTB B. B., 2E1 101, folio 34 verso.

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Table des illustrations

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Titre Le respect et l’irrespect de la coutume dans le partage des acquisitions dans le comté de Belfort entre 1789 et 1804 selon le profil familial52
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Titre L’évaluation des trousseaux dans les contrats de mariage de Belfort au milieu du XVIIIe siècle74
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Titre Tableau n° 1 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort 1789-1804
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Titre Tableau n° 3 : Répartition des acquêts suivant les deux coutumes dans le comté de Belfort de 1790 à 1804
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Titre Tableau n° 4 : Les apports des futurs célibataires dans le comté de Belfort de 1740 à 1755
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Titre Tableau n° 5 : Les apports des futurs célibataires dans Belfort de 1740 à 1755
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Titre Tableau n° 6 : Evaluation des trousseaux dans les contrats de mariage de Belfort au milieu et à la fin du XVIIIe siècle
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Titre Tableau n° 7a : Estimation des apports du futur époux à Belfort de 1789 à 1804
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Titre Tableau n° 7b : Estimation des apports de la future épouse à Belfort de 1789 à 1804
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Titre Tableau n° 8 : Estimation des apports à Belfort et dans le reste du Comté de 1789 à 1804
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Titre Tableau n° 9a : Estimation des apports du futur époux à Belfort de 1789 à 1804
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Pour citer cet article

Référence papier

Marie-Lyse Storti, « Coutume de Ferrette et/ou coutume du comté de Belfort »Revue d’Alsace, 132 | 2006, 205-244.

Référence électronique

Marie-Lyse Storti, « Coutume de Ferrette et/ou coutume du comté de Belfort »Revue d’Alsace [En ligne], 132 | 2006, mis en ligne le 15 novembre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/alsace/1541 ; DOI : https://doi.org/10.4000/alsace.1541

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Auteur

Marie-Lyse Storti

Docteur en histoire, Belfort

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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