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Positions de thèse

Salariat, société et pouvoir dans les villes du Rhin supérieur au XVe siècle

Monique Debus Kehr
p. 461-476

Texte intégral

  • 1  Deux tomes de 429 pages.
  • 2  Un tome de 301 pages.

1Cerner l’existence du salariat urbain dans ses dimensions sociales, confraternelles, professionnelles et conflictuelles à la fin du Moyen Âge est le but de ce travail. Villes parmi d’autres, Spire, Haguenau, Strasbourg, Sélestat, Colmar, Fribourg-en-Brisgau, Bâle et Schaffhouse se répartissent du nord au sud dans cet espace polymorphe qu’est le Rhin supérieur et servent de laboratoire à cette étude. Les axes de recherche sont placés sous l’angle des relations que le salariat entretenait avec les pouvoirs en place, autorités municipales et corporatives, et maîtres des métiers. En analysant un segment de la population, cette étude s’inscrit dans l’histoire sociale des villes. La thèse se divise en trois parties rédigées1 auxquelles s’ajoute un volume d’annexes2, comprend des cartes élaborées à partir d’éléments contenus dans les sources et un ensemble iconographique.

  • 3  Des maîtres, notamment dans la construction et le tissage, pouvaient eux aussi être salariés.
  • 4  Constituée de chansons ou d’écrits touchant à l’artisanat.
  • 5  Il s’agit des ouvrages de REININGHAUS (Wilfried), de WESOLY (Kurt) et de SCHULZ (Knut).
  • 6  SCHANZ (Georg), Zur Geschichte der deutschen Gesellen-Verbände, Leipzig, 1877.

2Le salariat, qui touchait un salaire en contrepartie de son travail, était constitué dans sa quasi-majorité de compagnons de métier3. Ils formaient un groupe social dont les caractéristiques ont été définies, et sont au centre de l’étude. Si l’historiographie des compagnons leur est contemporaine4, elle ne connaît que de rares études à eux seuls consacrées, parues dans les années 1980 en langue allemande5. Un ouvrage, toujours de référence, a été publié en 1877 et inclut la publication de sources6. Les compagnons de métier apparaissent sommairement dans des études économiques, juridiques ou sociales. Il était donc opportun de se saisir de ce sujet, en l’examinant sous le prisme de problématiques nouvelles, en l’élargissant par des apports inédits grâce à des recherches dans les fonds d’archives, tout en tenant compte des résultats obtenus précédemment.

Une laborieuse insertion dans la société urbaine

  • 7  Des statistiques ont été dressées de dix ans en dix ans entre 1440 et 1500.

3Les problématiques traitées dans la première partie (Le salariat dans la société urbaine) concernent en premier lieu l’insertion des compagnons dans la société urbaine dont les traits marquants sont esquissés. Leur place y est particulière en ce sens qu’ils constituent un groupe déterminé par leur jeune âge, leur mobilité, leur soumission à l’autorité de leur maître respectif, mais aussi à celle de leur métier et/ou corporation et, finalement, à celle du gouvernement des villes, bien que ce dernier facteur ne leur soit pas exclusif. Ils travaillent selon des modalités contractuelles (durée de l’engagement, salaire, jour de congé) dans un atelier artisanal, dans le commerce, mais aussi dans le domaine agricole (maraîchage, viticulture), certaines villes, comme Colmar ou Strasbourg, étant très marquées par une forte activité dans ce domaine. Les compagnons occupent aussi des emplois publics. Confrontés à une situation économique souvent précaire, les salaires qu’ils touchent étant faibles à l’aune du coût de la vie (et susceptibles de variations dues à des facteurs tant exogènes qu’endogènes), les compagnons de métier s’inscrivent dans la couche la plus basse de la société qui, selon un consensus révélé par les études sociales du XXe siècle, en compte trois. Pour résumer, disons que le haut du pavé est tenu par les patriciens ; la couche moyenne est occupée par les marchands les moins fortunés et les maîtres de l’artisanat. Les membres de ces deux couches détiennent le pouvoir politique et économique, eu égard à leur patrimoine, par le biais du gouvernement des villes, le Magistrat. La modicité des biens et revenus des compagnons n’est pas seule en cause dans cette appartenance. L’absence de droits (ils ne sont ni électeurs ni éligibles dans les institutions urbaines ou corporatives), leur statut de non-bourgeois (l’acquisition du droit de bourgeoisie est soumis à des conditions qu’ils ne remplissent pas), la déconsidération sociale (ils dépendent de leurs maîtres, et la notion de « place » que chacun tient au sein de la société, ainsi que les règles sociales – notamment les réglementations vestimentaires – imprègnent la vie quotidienne), de même, enfin, qu’une réputation sulfureuse (due aux conflits tant professionnels que sur la voie publique qu’ils créent) sont responsables de leur inscription au bas de l’échelle. Cependant, les strates de la société sont poreuses et permettent aux compagnons d’accéder à une couche supérieure. Ainsi, le mariage avec une fille ou une veuve de bourgeois accélère-t-il le processus, en conférant gratuitement le droit de bourgeoisie aux compagnons et en les hissant au statut de maître. L’étude du droit de bourgeoisie à Strasbourg, sur la base des Livres de bourgeoisie qui recensent les noms et qualités (dont le métier exercé) des impétrants, permet le comptage des compagnons auxquels le Magistrat a conféré de la sorte la qualité de bourgeois7.

  • 8  Tout d’abord d’une demi-armure, puis d’une armure complète.
  • 9  Cordonniers du Rhin supérieur en 1407 ; pelletiers strasbourgeois en 1404 et 1470 ; pelletiers fri (...)

4Le but des compagnons est de parvenir à la maîtrise professionnelle après des années d’apprentissage et de compagnonnage. La durée de ce dernier tend à s’allonger, en raison d’un marché du travail qui s’amenuise et d’une attitude des maîtres soucieux de préserver des acquis (par un partage aussi réduit que possible de la clientèle) et la transmission de leur héritage à leurs fils et gendres. Aussi les règlements professionnels touchant à la maîtrise se durcissent-ils. Au fur et à mesure de l’avancée du XVe siècle, ils exigent, comme préalables à l’exercice indépendant d’un métier la possession d’une armure8, l’acquisition du droit de bourgeoisie (coûteux), le versement d’une taxe d’adhésion à la corporation majorée, ainsi que la réalisation d’un chef-d’œuvre (difficile et onéreux). Les déplacements opérés par les compagnons d’une ville à l’autre dans le but de s’engager dans des ateliers divers s’étendent sur des années supplémentaires, non seulement sous la poussée de ces règlements, mais aussi à cause de l’appât de meilleures conditions de travail, là où il existe. Ces pérégrinations produisent tant une émigration qu’une immigration essentiellement urbaines, favorisées par l’existence de structures d’accueil. L’étude onomastique réalisée à partir de listes de noms de compagnons9 figurant dans diverses sources permet de saisir les distances parcourues qui sont, parfois, supérieures à 1 000 kilomètres. Les fils et gendres de maîtres sont astreints à des conditions plus souples. Ces règlements sont soumis à l’accord du Magistrat, qui tempère çà et là les ambitions des métiers dans un souci d’équilibre économique et de promotion des villes. Tout individu payant des impôts et susceptible de défendre sa ville est, en effet, plus à même de contribuer aux intérêts de celle-ci.

  • 10  Nous y reviendrons dans la troisième partie.

5Cette première partie s’attache également à percevoir l’image qu’avaient les compagnons de métier d’eux-mêmes et celle qu’avaient d’eux les autorités. Cette représentation, magnifiée par un honneur qu’ils cultivaient (et que les autorités favorisaient dans le but de canaliser les turbulences) et par leur appartenance à l’artisanat, relève pour une part de l’imaginaire. La réputation faite aux compagnons dans les écrits des autorités est négative, car liée à des conflits d’ordre professionnel ou à des comportements collectifs violents sur la voie publique, voire à des actes individuels relevant de la délinquance ou de la criminalité. Les autorités véhiculent, par conséquent, une image partielle (et partiale, mais non dénuée d’un certain fondement, si l’on considère la multiplicité des troubles surgis pendant ce siècle10). Les lansquenets, autre groupe social particulier, ont une réputation double. Loués pour leurs exploits guerriers, ils sont craints comme la peste lorsqu’ils traversent les villes ou y séjournent, et pourchassés en raison de leurs méfaits lorsque les guerres s’arrêtent. Ils sont, par ailleurs, libérés de contraintes corporatives, échappant ainsi à des règlements de métier organisé, mais soumis aux règles de la communauté qu’ils forment (et qu’ils se sont données) et aux règles de guerre. Un dernier groupe social est considéré : les musiciens et gens de spectacle. Vivant en marge d’une société ordonnée, ils se dotent finalement de règles confraternelles reconnues qui les intègrent dans un schéma social normalisé.

6La conclusion apportée à la première partie indique l’insertion des compagnons dans la société urbaine par le biais de leur travail, bien qu’ils y occupent une place mineure. Les règles du fonctionnement de la société sont édictées par ceux qui détiennent le pouvoir, obtenu, notamment, en vertu de leur patrimoine. Les compagnons sont soumis aux règlements professionnels décidés par le Conseil, organe du Magistrat formé des représentants des métiers, qui entravent une accession à la maîtrise dans des délais acceptables. Leur situation de dépendance et la coercition des autorités en réponse à leurs exigences suscitent impatience et malaise. Celles-ci s’expriment dans des conduites non conformes à celles qui sont exigées (soumission, attente, calme). Aussi les autorités municipales et corporatives, soucieuses de promouvoir leurs intérêts et ceux de la ville, dont la paix et la concorde sociales, et soutenues dans leur démarche par le clergé des paroisses et des ordres mendiants, vont-elles promouvoir l’intégration des compagnons par le biais des confréries et des associations à eux seuls réservées.

Confréries et associations : des communautés ambiguës

  • 11  Les résultats de cette analyse figurent dans les annexes sous forme de trente tableaux.
  • 12  Soit au moment de la création de l’organisation, du renouvellement des statuts, de la confirmation (...)

7Ainsi est abordée la deuxième partie, consacrée aux confréries (Bruderschaft) et aux associations professionnelles (Gesellschaft) liées à un poêle, lieu de sociabilité où se retrouvaient les compagnons. Confréries et associations sont des entités distinctes, qu’il convient de ne pas confondre, même si ces structures sont parfois attachées l’une à l’autre, les secondes ne poursuivant que des objectifs d’ordre temporel. Ces deux formes de regroupements sont les seules organisations permises par les autorités. Le matériau d’analyse constitué comprend vingt-cinq actes qui sont soit des statuts et règlements complets, soit des additifs aux statuts principaux, dont des contrats passés entre les confréries et des tiers. Rédigés entre 1404 et 1498 dans la langue véhiculaire du XVe siècle, le moyen haut-allemand, ils ont été passés au crible pour qu’en soit extraite la substantifique moelle11. Leur sélection parmi les actes similaires s’est opérée selon des critères précis : occurrences de la rédaction12, contenu, répartition géographique et chronologie. Ces actes sont les seuls documents qui nous permettent de connaître ces organisations. La plupart des confréries existaient bien avant la mise par écrit de leurs statuts, et ce point constitue l’une des problématiques ; pour quelle raison a-t-on jugé utile de rédiger ces règlements ? Les problématiques qui se greffent sur cette première interrogation sont nombreuses. Ainsi, la question est de savoir qui promulgue les actes, à quelles entités les confréries sont rattachées, quels sont leurs buts, leur fonctionnement, leurs rites et leurs biens. Sont-elles des corps constitués relevant des seuls compagnons ou les autorités corporatives et urbaines les contrôlent-elles ? Sont-elles, enfin, un creuset propre à créer une identité collective dont se réclament les compagnons et y trouvent-ils leur compte ?

  • 13  Celle de Schaffhouse, par exemple, dont les statuts datent de 1476, regroupe vingt-deux métiers di (...)
  • 14  En particulier ceux des confréries de Sélestat ou de Bâle.

8Les confréries accueillent les compagnons d’un ou de plusieurs métiers13. Certaines d’entre elles reçoivent les maîtres s’ils le souhaitent, ou encore les femmes, ou des salariés étrangers, c’est-à-dire exerçant d’autres métiers. Les statuts des confréries sont des chartes scellées soit par le Magistrat, soit par la corporation du ou des métiers auxquels appartiennent les compagnons. Dans un cas unique, celui de la confrérie des tailleurs de Bâle de 1463, l’acte est scellé par le sceau des compagnons. Certaines chartes sont promulguées par le Magistrat à la demande des compagnons, d’autres le sont par les compagnons eux-mêmes. Elles comprennent de nombreux points communs mais, à l’intérieur de ceux-ci, les différences sont nombreuses. Quelques statuts répondent à une sorte de modèle14, ainsi que le révèlent la teneur des articles et l’étude philologique. L’adhésion à la confrérie est presque toujours obligatoire pour tout nouveau venu, à partir du moment où il est engagé dans un atelier.

  • 15  1. Confrérie des meuniers et boulangers de Spire (1410). StA. Speyer, 1U 400. 2. Confrérie des bat (...)
  • 16  1. Confrérie des pelletiers de Strasbourg (1404). AMS, charte n° 2969. 2. Confrérie des fabricants (...)
  • 17  1. Confrérie des tailleurs de Bâle (1463). StA Basel, Klosterarchiv, Augsutiner, A, Urk. Nr 203. 2 (...)
  • 18  Confrérie des meuniers de Fribourg (1425). StA. Freiburg im Breisgau, A1, VIe Bauzunft.
  • 19  1. Église Saint-Martin pour la confrérie des charpentiers, maçons, tonneliers et tourneurs de Bâle (...)
  • 20  1. Confrérie des boulangers de Fribourg (1420) auprès de l’Hôpital du Saint-Esprit. StA. Freiburg (...)

9Dans le préambule de ces actes, les compagnons indiquent leur volonté de parfaire la louange divine, mariale, celle des saints, de la Trinité, ou celle de tous à la fois, par une dévotion accrue. Les formules employées sont les seules, dans cet ensemble réglementaire, à exprimer une sensibilité. Elle sont parfois empruntes d’un lyrisme presque dramatique. Toutes indiquent que les compagnons sont préoccupés par le salut de leur âme et de celle de leurs confrères défunts, dont ils honorent la mémoire. Les confréries sont rattachées soit à un ordre mendiant, les franciscains pour six d’entre elles15, les dominicains ou dominicaines dans trois cas16, et les augustins dans deux cas17. Une confrérie est rattachée aux guillemites de Fribourg18, deux à une église paroissiale19 ; cinq confréries sont liées à un hôpital20. Elles possèdent des autels et font lire des messes dans les églises des ordres mendiants ou autres églises et chapelles, où elles disposent de sépultures, munies, pour certaines, d’une pierre tombale à l’effigie du métier. Les confrères sont, en principe, obligés de reposer dans la sépulture de leur confrérie. Les statuts précisent aussi les dispositions en ce qui concerne l’héritage des défunts, qui revient en totalité ou en partie à la confrérie.

10L’une des manifestations de la piété est l’allumage d’un ou de plusieurs cierges lors des messes et au cours des processions, notamment funèbres. Le cierge, en allemand Kerze, est l’emblème des confréries, à telle enseigne que la confrérie est désignée parfois par ce terme. Les articles relatifs au cierge, par exemple la fréquence de son allumage, l’endroit et le temps de sa consomption, sont différents d’une confrérie à l’autre, mais toujours traités de façon très détaillée. Il est souvent question aussi du porte-cierge, objet de toutes les attentions et attribut majeur de la représentation de la confrérie sur la scène publique. Les pratiques religieuses énoncées dans les statuts concernent particulièrement les messes, dont le nombre atteint rapidement une centaine par an. L’assiduité des compagnons y est requise sous peine d’une amende, sauf excuse valable, tel le travail. Ils sont aussi obligés de se déplacer jusqu’à l’autel pour y déposer des dons ou des offrandes dont le montant est souvent défini. Des contrats sont parfois passés avec les ordres mendiants (dont les services sont payants), au sujet de la lecture des messes en général et de leurs fonctions au moment des funérailles (offices, cortèges funèbres ou mises en terre). Les ordres mendiants, qui œuvrent au sein des villes et transmettent une vision salutiste, remplissent ici leur rôle et sont les garants des pratiques religieuses des confrères.

  • 21  Celui des compagnons boulangers de Sélestat (1489) comprenait, outre les éléments qui viennent d’ê (...)

11Le second but des confréries est la prise en charge des confrères malades dans des hôpitaux, selon contrat passé avec ces institutions moyennant finances, parfois sous forme de rentes ou de fondations. Les malades ont droit aux soins, au clos et au couvert. Les confrères indigents sont secourus par des prêts d’argent, remboursables et souvent gagés, prélevés sur les fonds communs. Les confrères versent un droit d’entrée à la confrérie, puis une cotisation en général trimestrielle, dont le montant varie selon les métiers et est échelonné parfois en fonction du salaire. Le défaut de paiement entraîne des sanctions. Les adhésions, cotisations, amendes et héritages constituent les revenus nécessaires au fonctionnement des confréries. Elles possèdent des biens, caisse (dont la gestion est sévèrement réglementée), des autels dans les églises avec leurs décors tels des anges, des tableaux ou des vitraux, des ornements liturgiques destinés aux officiants, des cierges, des tombeaux, des fondations de messes ou de prières, des lits dans les hôpitaux. Le patrimoine de certaines confréries était conséquent21. Il leur permettait de secourir les pauvres des hôpitaux par le biais de fondations, démarche traduisant leur volonté de remplir l’un des devoirs des chrétiens : la charité.

12Les confréries réunissent leurs membres au cours d’assemblées, mais sous la surveillance de maîtres délégués par les corporations. Il y est question du devenir de la confrérie ; les responsables y sont élus. Le fonctionnement de la confrérie requiert, en effet, un président, un trésorier, un délégué au cierge, un comité veillant au respect des statuts, un secrétaire ou encore un responsable des repas. Leurs fonctions sont de trois ou six mois, ou d’un an, rotation qui signifie la capacité de chacun d’assumer un rôle et évite les prises de pouvoir ou les détournements de fonds. Ces charges, décrites par le menu détail, précisent les sanctions appliquées aux responsables s’ils faillissent à leurs devoirs. Les confréries exigent aussi de leurs membres un comportement sans faille : l’agressivité verbale ou physique, les blasphèmes, le bris d’objet sont réprimés. Il est interdit, aussi, de séduire les femmes, d’être souteneur ou de tenir une maison close. Les confrères peuvent s’adonner au jeu avec des mises modestes et en certains endroits. Il leur est interdit s’ils exercent des fonctions de responsables, notamment celle de trésorier, ou s’ils sont endettés.

13Les manquements aux nombreuses obligations sont punis. L’échelle des sanctions varie d’une simple amende en numéraires, en poids de cire ou en mesure de vin, à l’exclusion de la confrérie, du tissu relationnel, et à l’interdiction de travailler dans la ville. Ces sanctions sont fixées d’emblée ou sont le résultat d’une décision prise par tous en cas de faute grave, lors de la comparution du délinquant devant la juridiction interne. Les confréries possèdent, en effet, le droit de fixer leurs règles juridiques et d’appliquer des sanctions. Il s’agit souvent d’un droit élaboré assorti de règles de procédure. Cette juridiction interne et l’inscription du délit et du nom des délinquants dans un registre démontrent que les compagnons étaient aptes à comprendre des règles et à en assurer le suivi.

  • 22  Qu’il s’agisse des salaires, de l’embauche, des jours fériés ou du droit de juridiction interne.
  • 23  Cela a été le cas, par exemple, de la confrérie des pelletiers de Strasbourg, créée en 1404, suppr (...)

14Le XVe siècle voit la rédaction de multiples règlements corporatifs et urbains, pratique amorcée à la fin du siècle précédent. Le mode de fonctionnement artisanal est désormais à l’ordre. Les statuts des confréries reposent sur la tradition, susceptible de bien des arrangements et d’oublis. Les confréries n’échappent pas à ce mouvement qui consiste à ordonner définitivement, mesure destinée à éviter les dérives. Les compagnons ont probablement été enjoints de mettre par écrit les statuts de leurs regroupements, et ainsi contraints d’adhérer à la vision de la société que voulaient confirmer les autorités. Une autre raison de la définition stricte des règles est la volonté des autorités d’encadrer fermement les compagnons. De multiples conflits s’élèvent entre les maîtres et les salariés. Les revendications liées aux conditions de travail22 jalonnent le siècle. L’un des moyens de juguler toute velléité de révolte était d’empêcher les compagnons de se réunir librement et de disposer des fonds des confréries à d’autres fins que pieuses ou charitables. L’affectation des fonds est contrôlée, en particulier par la reddition des comptes en fin de mandat sous la surveillance d’un maître. Toute entorse est sévèrement punie et peut conduire à la suppression d’une confrérie si le manquement collectif aux statuts est constaté23.

15La confrérie permet aux compagnons d’afficher leur identité, car elle est un élément du corps social reconnu, elle-même douée d’une identité. Appartenir à une confrérie légitime confère aussi une légitimité à ses membres, dont l’identité est mal assurée et sujette à une réputation souvent négative. Celle-ci est balancée par la confrérie, personne morale poursuivant des buts religieux et de charité, donc honorable. Cette entité crée chez ses membres un sentiment de fierté, exprimé par la mise en valeur de biens liés à la dévotion et l’exhibition de symboles tels que cierge ou écussons au moment des processions. Le groupe social des compagnons, essentiellement masculin, trouve dans la confrérie un terrain favorable à l’expression de l’honneur.

16Si l’on se place du point de vue des autorités urbaines et corporatives, les confréries sont une structure de contrôle idéale des compagnons. Dans les clauses de sauvegarde concernant leurs droits de regard, il n’est nullement question de piété, mais de surveillance, de possibilité d’amendement des statuts ou de suppression de ce corps organisé, dont les biens sont alors saisis et les chartes de fondation détruites. Des personnages divers, tels les maîtres des corporations ou des témoins, se portent garants du respect des règlements. Les compagnons qui sont, pour la plupart, des êtres jeunes, séparés de leur famille, sont contraints d’accepter les règles, car c’est la condition sine qua non pour disposer d’une entité qui prenne en compte leurs intérêts, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Si l’on ne peut mettre en doute les sentiments religieux des compagnons, la question se pose de savoir si leur adhésion à la confrérie est réellement sincère, tant les amendes liées aux infractions sont pléthoriques. La confrérie est une communauté licite destinée à promouvoir la piété, à secourir les compagnons se trouvant dans une mauvaise passe, mais qui vise aussi à les intégrer dans un schéma social fait de religiosité, d’ordre et de paix publics.

17Cependant, la vie n’étant pas faite que de prières, les poêles, ou Stuben, rassemblent les compagnons à des fins récréatives. Ils servent de cadre à la sociabilité. Le boire et le manger ensemble suivent un rituel codifié, mais les débordements sont fréquents. Aussi convient-il de les réprimer en n’en oubliant aucun : jurons, insultes, inconduites, calomnies et voies de fait sont exposés dans les règlements par le menu détail, sans oublier les interdits en ce qui concerne les prostituées dont certains font leur commerce. Jouer est permis, à condition d’y avoir été autorisé, mais sans que le joueur puisse en retirer des bénéfices, et au poêle uniquement, non sur l’aire de jeu du bourreau, qui unit en sa personne la double indignité de trancher les têtes et d’organiser le divertissement dans un esprit de lucre. Le poêle ne saurait exister sans la communauté qui se soude autour de lui, la Gesellschaft, à la fois association formelle dotée de statuts et entité intangible issue du besoin d’être ensemble et d’appartenir à un même groupe. Son fonctionnement est assuré par une poignée de responsables, dont les tâches sont dûment consignées, amendes à l’appui. Mieux vaut, pour les autorités, consentir à ces rassemblements en un lieu précis, plutôt que d’exercer une surveillance difficile en des endroits disséminés. Leur vigilance s’exerce au moment des réunions officiellement convoquées : une petite délégation de maîtres suit de près les débats et pèse sur les décisions. L’on craint la fomentation de troubles tels qu’il s’en est déjà produit.

18La communauté constituée par la confrérie ou l’association est une conjuratio en vertu des serments prêtés par les compagnons de respecter collectivement et individuellement les statuts. L’agrément que les deux formes de regroupements obtiennent des pouvoirs urbains et des corporations fonde aussi leur caractère de corps organisé, doué d’objectifs, de règles de fonctionnement, du droit de légiférer pour en assurer la pérennité et d’appliquer sa législation interne. Confrérie et association sont ainsi la chose des salariés. Elles constituent un pouvoir du seul fait de leur existence ; le pouvoir en est, en quelque sorte, un caractère inhérent. Mais il s’arrête là. Il ne saurait donner un quelconque pouvoir aux membres qui y adhèrent. Au contraire, la multiplicité des règles que ceux-ci sont tenus d’observer jugule toute expression de droits qui ne leur seraient pas expressément accordés. Ce pouvoir ne leur confère pas la capacité d’en user. S’ils en abusaient, les clauses de réserve seraient immanquablement appliquées et conduiraient à la suppression de ces regroupements. Cependant, en certaines circonstances, en particulier les conflits, les salariés s’abritent derrière ces regroupements pour exprimer leurs revendications. Ils s’investissent du pouvoir propre à la confrérie ou à l’association pour s’affirmer ou affirmer leur volonté. Les autorités l’ont bien compris, qui interdisent l’une et l’autre dans les moments de crise. Confrérie et association ne sont en définitive qu’un leurre de pouvoir à la disposition des salariés.

Les conflits professionnels, reflets d’un pouvoir diffus

19Le pouvoir, précisément, est au cœur de la troisième partie (Le salariat et le pouvoir). Il puise ses racines dans la politique et l’économie qui se combinent ici à l’histoire sociale. Les villes sont la scène où s’élaborent les cadres institutionnels, les Magistrats, dont un corps, le Conseil, est constitué (entre autres) par les représentants des métiers, les maîtres des corporations. Les premiers ont pour fonction l’administration politique, sociale et économique des villes, les corporations l’existence et le devenir des métiers. Ces deux entités ont souvent gagné leur place, celle du pouvoir, à la pointe de l’épée. L’une des tâches des corporations, entités politico-administratives, est la rédaction de règlements à l’usage des métiers. Maîtres et salariés sont contraints de s’y plier. D’autres règlements, dépassant le cadre d’un métier ou d’une ville, sont édictés et s’appliquent aux compagnons à l’échelle du Rhin supérieur. Cependant, les désirs de se soustraire à la main-mise corporative se font jour, les besoins d’autonomie tentent de se concrétiser et des conflits éclatent. Ces « frondes » se placent à la croisée des pouvoirs qui se heurtent : celui des autorités et celui du salariat.

20Après un tour d’horizon de la lente et conflictuelle mise en place des pouvoirs urbains à l’exemple de Bâle, Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg, sont évoquées à grands traits les corporations, non sous l’angle de leur fonctionnement, mais sous celui de leur rôle dans l’instabilité urbaine, de leur caractère non égalitaire et non fraternel et des relations ambiguës qu’elles entretiennent avec les autorités urbaines. L’écriture de leur histoire reste ouverte, malgré la production pléthorique d’ouvrages.

21Afin d’assurer le bon fonctionnement des métiers, il convenait de les doter de règlements. Les autorités des villes, soucieuses de pérenniser l’essor économique et d’établir l’ordre social, gages de puissance vis-à-vis d’autres cités, et les maîtres, aspirant à accroître leurs gains et à asseoir leur réputation de fabricants et de vendeurs de produits de qualité, se réfèrent à ces règlements favorables à l’épanouissement des activités urbaines. Ces derniers garantissent aussi la paix sociale en évitant les conflits entre fournisseurs et clients, entre membres des corporations, mais aussi entre maîtres et salariés. Ces règlements ne sont pas rédigés ex nihilo, mais reposent sur les traditions constamment évoquées, amendées et authentifiés par un sceau, véhicule de l’image du métier, de son importance et de son autonomie. Cette faculté d’édicter des règlements, agréés par le Magistrat, est une émanation du pouvoir des métiers.

  • 24  AMS, charte n° 1595.
  • 25  AMS, charte n° 2085.
  • 26  Urkundenbuch der Stadt Strassburg, 6, pp. 70-71.
  • 27  AMS, charte n° 2375.
  • 28  Les quatre Stettmeister, l’Ammanmeister, les anciens Ammanmeister, les membres du Conseil avec les (...)
  • 29  AMS, charte n°2907.

22L’étude exhaustive de plusieurs règlements issus de la corporation des cordonniers strasbourgeois permet de s’infiltrer au cœur de ce métier. Le règlement du poêle de 1360 est l’énoncé du fonctionnement de ce lieu et s’attache à détailler les interdits de toutes sortes24. Les conditions cadres (admission, trésorerie, armures, taxe versée au burgrave, comportements, élections, procession, juridiction interne, mais aussi sanctions appliquées aux compagnons en cas de rupture abusive de contrat) constituent la matière du règlement de 1377, charte échevinale25. Le règlement de 1382 précise le montant de la taxe d’adhésion au métier (une livre), qui permet une activité indépendante, après que le Magistrat eut débouté de leur demande les maîtres de la profession, qui demandaient en outre la possession d’une demi-armure ou d’une armure complète26. En 1387 est édicté un règlement régissant les relations entre maîtres et compagnons. Il concerne la fourniture des repas (prestation en nature représentant 30 à 50 % du salaire selon les métiers et les villes), l’absentéisme (interdit sous peine d’amende), d’autres modalités contractuelles (retenue d’une part du salaire jusqu’à expiration du contrat, amende en cas de rupture abusive de la part du compagnon et juridiction compétente en cas de conflit), et l’obligation de dénoncer les infractions et d’exiger les amendes, appliquées tant aux maîtres laxistes qu’aux compagnons irrespectueux des dispositions prises27. En 1402, un nouveau règlement stipule que tout candidat à la maîtrise devra disposer du droit de bourgeoisie, par héritage ou par achat, verser le montant d’adhésion habituel et posséder une armure comprenant haubert, cuirasse, gants et épée. Ce règlement est issu de la réunion du Magistrat dans son ensemble28 et les décisions sont prises pour sauvegarder « les besoins et l’honneur tant de la ville que du métier ». Il appert ainsi que les métiers sont parfaitement intégrés au gouvernement. Les compagnons, qui n’ont pas voix au chapitre, subissent ces dispositions, dont le but implicite est de rendre plus complexe l’accession à la maîtrise29.

  • 30  Se réunissent, devant Frédéric de Hattstatt, les Magistrats et Schultheissen des villes de Bâle, C (...)
  • 31  AMC, HH, 32/1.
  • 32  Entre deux et trois livres.
  • 33  Par exemple, le 31 octobre 1361, les villes de Colmar, Sélestat, Bergheim, Ribeauvillé, Kaysersber (...)

23Cependant, devant des mouvements contestataires récurrents des compagnons qui vont à l’encontre de la paix sociale, une vingtaine de villes et de seigneurs territoriaux30 se constituent en une ligue opportuniste, afin d’édicter un règlement daté du 5 avril 139931, qui encadre plus sévèrement les compagnons cordonniers. Dans le préambule, il est rappelé que des troubles, dont la nature et l’ampleur ne sont pas précisées, mais dont les compagnons sont responsables, s’étaient élevés entre ces derniers et leurs maîtres. Il prévoit que tout conflit devra être porté devant le maître de la corporation. Les deux parties entendues, le jugement sera prononcé. Si celui-ci était rejeté par un compagnon comparaissant, ou si une ville se trouvait sans corporation, le litige serait porté devant le Schultheiß de cette ville, qui rendra sa sentence, sans appel. Si le compagnon jugé et insatisfait du jugement quitte son maître et fait peser sur lui un interdit, il sera puni d’une amende d’un montant dissuasif : un marc d’argent du poids de Colmar32. S’il ne la verse pas et ne dédommage pas son maître en raison du préjudice subi, il ne pourra être engagé dans aucune des seigneuries et villes parties au règlement. À l’inverse, un maître engageant un tel compagnon sera soumis à la même amende. Par ailleurs, si ce même compagnon se liguait avec d’autres de son métier, qui abandonneraient leurs maîtres respectifs et appliqueraient le mot d’ordre de boycott, l’un et les autres seraient soumis au paiement d’un marc d’argent. Toutes ces amendes sont irrémissibles. Ce règlement nous renseigne donc sur des pratiques largement répandues : le boycott des maîtres et la rupture abusive de contrat par les compagnons. Cette dernière, interdite par le passé, restait apparemment sans résultat33.

  • 34  AMC, HH 88/4 ; StA Basel, Ratsbücher K1, f° 51, et Gerberzunft Nr 4.
  • 35  AMS, 1MR2.
  • 36  AMS, 1MR2, f° 83.

24Le règlement de 1399 étant visiblement lettre morte, est édictée en 1436 une autre réglementation, la Knechteordnung, applicable à l’échelle régionale et touchant les compagnons de tous les métiers. Elle résulte d’une politique concertée de l’ensemble des villes du Rhin supérieur et d’autres villes de l’Empire. De multiples réunions préparatoires avaient eu lieu, de multiples projets ont été considérés. La rédaction définitive reprend le projet strasbourgeois34 et comprend dix articles précisant tous les interdits et obligations des compagnons. Sont à présents interdits : les réunions et la formation de ligues (y compris par les maîtres) ; les poêles, maisons ou jardins loués ; les associations et les caisses ; le port d’armes, de vêtements et chaussures identiques ou d’autres signes distinctifs ; l’organisation du boycott d’un atelier et la fréquentation d’un contrevenant à cet article ; pour les maîtres, héberger et engager un compagnon hostile au règlement, et en embaucher un avant la prestation de serment de respecter ce règlement. Sont à présent obligatoires : le règlement des différends devant la juridiction de la ville ; la prestation du serment de fidélité à la ville, les noms des prestataires étant consignés dans un livret ; la remise au maître de la corporation des caisses destinées aux enterrements. Le règlement autorise les compagnons à disposer de leur confrérie, à condition de ne pas en abuser pour fomenter des troubles. Les parties au règlement ne peuvent y apporter des amendements sans le consentement de tous. La Knechteordnung fut renouvelée en 1449, 1456 et 1465, cette dernière version exprimant les exigences de Strasbourg, préoccupée par les inconduites nocturnes35. Cette version maintient les dispositions précédentes tout en donnant un tour de vis supplémentaire. En 1473, Strasbourg édicte un règlement sur l’application drastique des interdits concernant les poêles, jardins ou maisons loués et les associations36, étant précisé que les confréries sont autorisées. L’ensemble des règlements analysés donne à saisir le pouvoir des Magistrats et des métiers de légiférer non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la vie quotidienne des salariés, et de punir. Les autorités poursuivent ainsi leur programme de pérennisation de l’ordre. Maintenir sous le boisseau le groupe social des salariés est donc l’un des champs d’application du pouvoir.

25En 1407, les compagnons cordonniers du Rhin supérieur initient un vaste mouvement dans le but de créer une association interterritoriale qui leur soit exclusive. Elle doit prendre en charge leurs intérêts car, disent-ils « de nombreuses choses ne vont pas depuis longtemps entre eux et les maîtres ». Déclarations, lettres et autres documents émanant tant des compagnons que des villes permettent de retracer les péripéties de cet événement. Les compagnons élisent un protecteur, Werner Burggraf, chevalier et bailli de Rouffach, et démarchent méthodiquement les compagnons du nord au sud de l’espace rhénan. Une grande assemblée est prévue à Rouffach, qui les réunirait tous – plus de 4 000 aux dires des autorités – au cours de laquelle ils prendraient acte de la naissance de l’association et formuleraient des projets. C’était sans compter avec le tollé des villes, ulcérées par cette initiative qui manifestait la volonté des compagnons de se soustraire à la tutelle des corporations. Les meneurs sont emprisonnés, la manifestation est interdite et, pour verrouiller toute velléité, les confréries, caisses communes ou toute autre organisation sont strictement interdites. Ces nouvelles dispositions sont diversement appliquées par les villes. Ainsi tourne court une intention, égarée tant dans son rapport à la réalité que dans les chroniques contemporaines. Mais supprimer les adversaires (en emprisonnant les meneurs) et interdire les rassemblements n’abolissent pas l’adversité. Dans les décennies suivant 1408, de multiples contestations se développent çà et là.

26Dans l’épreuve, les compagnons adoptent des modes d’action pour tenter de se faire entendre. Ce sont la rupture du contrat de travail avant terme et le boycott des ateliers. Les sources révèlent très parcimonieusement les raisons de leur insatisfaction pour se cantonner à leurs effets. Parfois, ce sont les conditions de travail qui déclenchent leur colère : salaires jugés insuffisants, refus d’une journée de congé, parfois une accusation jugée injuste ou encore une offensive des maîtres contre un privilège accordé de longue date. La raison de la non-résolution à l’amiable des conflits et le recours à des agissements radicaux s’expliquent par le climat professionnel orageux et le malaise devant la difficulté d’accéder à la maîtrise. Dans une situation conflictuelle dont ils ne voient l’issue que dans une action radicale, les compagnons se trouvent devant un rapport de force qui leur est défavorable. Cependant, ils l’engagent, en sachant que sa réussite est subordonnée à leur cohésion et à une mise en œuvre collective. Ils en trouvent les leviers : s’assembler, décider, agir, s’obstiner et gagner à leur cause les compagnons d’autres villes auxquels des liens les unissent. Ces liens, ils les ont tissés au cours de leurs pérégrinations dans ce vaste ensemble que constitue l’Empire, dans les associations interrégionales qu’ils partagent parfois avec leurs maîtres, et dans l’obligation d’obéir aux règles quasi identiques édictées par les corporations, ou aux articles de la Knechteordnung.

  • 37  AMS, 165Z.

27Quitter un emploi en un même mouvement, interdire à quiconque de travailler, dans un atelier précis, dans la ville où le conflit a éclaté ou ailleurs, ne relèvent pas d’un imaginaire, mais procèdent d’une volonté d’inscrire une exigence dans la réalité. Les compagnons contreviennent ainsi à leur obligation d’aller au terme de leur contrat de travail, prennent le risque de perdre leur salaire, de subir la réputation d’hommes malhonnêtes, d’être poursuivis devant les tribunaux et d’être privés de travail dans une vaste aire géographique. Une rupture collective suppose une entente préalable, sorte de ligue informelle, interdite par la Knechteordnung et certains statuts de confrérie. Quelques exemples choisis dans la pléthore des conflits sont propres à décrire les révoltes des salariés, la procédure mise en place par les autorités pour y couper court ou encore les résultats obtenus. Ainsi, en 1445, à Haguenau, les compagnons pelletiers sont interrogés par les maîtres de la corporation au sujet de deux compagnons qui se seraient vantés d’obtenir le départ de tous les compagnons de la ville et de créer une ligue37. Ce projet est la riposte à l’emprisonnement puis au bannissement de la ville de l’un d’entre eux, à la suite d’une altercation entre lui et sa logeuse, une femme haut placée. Bien sûr, les compagnons affirment ne rien savoir, et l’affaire s’arrête là. Ce sont les deux compagnons eux-mêmes qui avaient demandé cette comparution collective, afin d’être blanchis de toute accusation.

  • 38  AMS, 165Z. Copie sur papier.

28Rares sont les sources émanant des compagnons eux-mêmes. Aussi la lettre qu’un compagnon cordonnier adresse aux maîtres et aux compagnons cordonniers de Fribourg (Suisse) en 1422 présente-t-elle un double intérêt : appréhender la vision de l’honneur d’un compagnon et aborder l’appel au boycott d’un atelier38. Le protagoniste a travaillé un temps dans cette ville et réside maintenant à Strasbourg, où il a appris par un collègue que son ancien maître l’accuse d’avoir volé une ceinture pour l’offrir à une femme. Il clame son innocence et veut que justice soit faite, afin que sa réputation soit sauve et lui permette de travailler honorablement. Il exige par conséquent que son ancien maître se rende devant le tribunal strasbourgeois pour lui faire droit, demande à tous les compagnons et apprentis de ne pas fabriquer de chaussures pour ce cordonnier, interdit à son salarié de travailler chez lui et à quiconque de manger ou boire avec ce maître jusqu’au règlement juridique de l’affaire. Il exige aussi que sa lettre soit lue aux maîtres et aux compagnons réunis, faute de quoi il portera plainte contre eux. Le ton traduit la détermination, et s’explique par l’enjeu de la démarche : être lavé de toute diffamation et retrouver un honneur perdu. L’appel redondant au boycott et l’interdiction de fréquenter ce maître expriment la volonté de causer du tort à ce dernier qui se verra professionnellement démuni et socialement isolé. Il indique aussi que les pressions peuvent s’exercer au loin par le biais d’un vaste réseau. Une part du pouvoir des compagnons réside dans l’existence informelle de ce réseau. Les sources ne nous révèlent pas l’issue de cette affaire.

  • 39  AMS, III, 12/24. L’acte est du XVe siècle, sans précision de date.

29Un dernier conflit individuel illustre la pratique du boycott et les dommages qu’il cause. Un compagnon cordonnier strasbourgeois en place précédemment à Kaysersberg, avait quitté indûment son maître et appelé ses confrères à le boycotter. Aucune raison n’est donnée à son acte. Sur plainte du maître, le Magistrat de la ville requiert de Strasbourg l’arrestation du fautif39. Ses agissements ont contraint le maître, incapable d’assurer ses services à sa clientèle, à quitter, ruiné, la ville impériale. Cet épisode révèle la coopération des villes en vue poursuivre les délinquants professionnels et donne la pleine mesure de l’importance des compagnons au sein des ateliers. Qu’ils fassent défaut, un segment de l’artisanat s’écroule, fût-ce au niveau d’un métier dans une ville. Les compagnons, sans doute, ont conscience du moyen de pression énorme que constitue le boycott et, partant, de leur pouvoir.

  • 40  AMS, III, 11, 22/29.
  • 41  AMS, III, 11, 22/19.

30Ces exemples, succinctement présentés et choisis parmi beaucoup d’autres, rendent compte du climat tendu qui imprègne le monde de l’artisanat. Les conflits individuels trouvent un écho collectif et enclenchent les réactions des autorités, en particulier lors des conflits collectifs, lorsque des compagnons quittent leur ville en bloc. Ainsi, en 1423, les compagnons de la renommée pelleterie strasbourgeoise quittent la ville avec sifflets et tapage et s’établissent à Haguenau40. Convoqués par le Magistrat de celle-ci, ils sont enjoints de rencontrer les émissaires de Strasbourg, ce qu’ils acceptent, à condition qu’on leur donne l’assurance de ne pas être arrêtés en vertu d’une décision municipale strasbourgeoise de 1411. En 1463, les compagnons de ce même métier, après s’être réunis malgré les interdictions, défendent à qui que ce soit de travailler à Sélestat, autre exemple de boycott collectif41. En 1470, les mêmes désertent une fois encore Strasbourg pour se rendre à Haguenau. Ils s’adressent au Magistrat de Strasbourg, afin qu’il fasse pression sur les maîtres de la corporation. Ces derniers avaient supprimé une prérogative des compagnons en usage de longue date : le monopole du placement des nouveaux venus dans les ateliers de la ville. S’active alors le vaste réseau des compagnons du Rhin supérieur par de multiples soutiens les encourageant à tenir bon. Les compagnons passent donc outre aux dispositions de la Knechteordnung en réponse au non-respect par leurs maîtres d’une ancienne charte scellée. Ils s’affirment ainsi leurs égaux et manifestent leur sens du droit, qui libère leurs énergies et leur confère un pouvoir dont ils sont par ailleurs dénués. Ils obtiendront gain de cause, mais seront soumis au règlement sévère de 1473 évoqué précédemment. Des règlements ultérieurs sont significatifs d’un changement d’attitude vis-à-vis des compagnons ; le vocabulaire employé est plus amène, voire respectueux. Il n’y est plus question de Knecht, mais de Geselle. Le conflit de 1470 révèle l’attachement des compagnons à la préservation d’un équilibre touchant leur quotidien. Ils ne saisissent pas l’occasion pour revendiquer d’autres droits, mais manifestent leur capacité à s’emparer d’un pan de leur destinée, à créer et exercer une part de pouvoir.

Conclusion

31Du début à la fin du XVe siècle, la société médiévale demeure une société hiérarchisée. La hiérarchie, liée à la possession de biens, de droits, de pouvoir et à la jouissance de symboles, définit aussi un mode de domination : ceux qui appartiennent à la couche supérieure de la société dominent non seulement la vie politique et économique, mais encore ceux qui sont au bas de l’échelle, place des compagnons de métier. Les premiers déterminent les règles aptes à favoriser la paix et l’harmonie sociales et la pérennité de leurs avoirs, en méconnaissant les salariés dans leur réalité humaine et sociale. Les détenteurs de ce pouvoir, politique (établir un ordre), juridique (édicter des règlements contraignants) et coercitif, n’en concèdent pas une part au salariat. Ce serait là introduire un désordre nuisible à tout le corps social. Tout juste leur accordent-ils des droits : se regrouper par métier dans une confrérie ou/et une association ou agir devant les tribunaux, selon des règles définies par eux. Les couches de la société, cependant, sont poreuses. Tel compagnon de métier ayant souscrit aux conditions de sa formation et réuni un capital suffisant pourra, au sortir de difficultés croissantes, accéder à l’indépendance et œuvrer, en tant que maître et bourgeois, au devenir de son métier, voire de sa cité comme conseiller au gouvernement de la ville.

32Mais avant l’appropriation de ce statut, les compagnons subissent l’image qui leur est attachée. Elle est négative, car liée à des événements houleux, et est celle que les autorités véhiculent dans leurs écrits. Ils sont des fauteurs de troubles dont les attitudes doivent être corrigées. Cependant, par le biais des confréries et des associations, ils transmettent une image d’autonomie. Ils revendiquent leur fierté d’appartenir à ces entités qui sont la vitrine, Darstellung et Vertretung, de leur intégration dans la société et de leur honneur. Ce sentiment, poussé à l’extrême, qui se matérialise par des écussons, des bannières, des places dans les processions, reflète aussi leur environnement : celui d’un monde d’hommes prompts à manifester leur virilité. Leur attitude est donc équivoque : d’une part, ils rechignent à observer les règlements et, d’autre part, ils affirment leur place dans le paysage social de la ville. Les rares sources dont ils sont les auteurs traduisent la conscience qu’ils ont d’eux-mêmes, de la légitimité de leurs agissements et la maîtrise des conventions épistolaires.

33Ce qui est considéré comme juste, comme conforme à l’ordre voulu, s’énonce dans les règlements corporatifs par ville et dans d’autres, applicables dans une aire plus vaste ; ils sont accrédités par les autorités municipales dont les corporations partagent le pouvoir. Ces règles sont autant de déclarations normatives, reflet d’une volonté de ce qui doit être parachevé dans le monde du travail. Le lien social entre compagnons de métier et maîtres est vertical. C’est là un rapport fondamental. Les compagnons veulent-ils le distordre qu’ils se heurtent à une norme établie. C’est en cela que les menées collectives et conflictuelles sont irrecevables par les autorités. Les compagnons expriment néanmoins une certaine forme de pouvoir dans leur refus de ce mode de fonctionnement en train de se déliter : ils refusent la place qui leur est assignée et manifestent ce rejet par des actes hors normes (création d’une association indépendante, départ d’une ville et appel au boycott collectif). Leur pouvoir s’explique par leur connaissance de l’organisation du travail. La remettent-ils en cause que l’ordonnance coince. Ils comprennent les différents stades de la production d’un bien ; une étape est-elle sapée et le système se bloque. Alors qu’ils ne sont maîtres de rien, ils maîtrisent la compréhension de leur présence indispensable au sein des ateliers. De la réflexion sur les choses qui les concernent naissent des concepts que ces hommes travaillant de leurs mains concrétisent dans des actes.

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Notes

1  Deux tomes de 429 pages.

2  Un tome de 301 pages.

3  Des maîtres, notamment dans la construction et le tissage, pouvaient eux aussi être salariés.

4  Constituée de chansons ou d’écrits touchant à l’artisanat.

5  Il s’agit des ouvrages de REININGHAUS (Wilfried), de WESOLY (Kurt) et de SCHULZ (Knut).

6  SCHANZ (Georg), Zur Geschichte der deutschen Gesellen-Verbände, Leipzig, 1877.

7  Des statistiques ont été dressées de dix ans en dix ans entre 1440 et 1500.

8  Tout d’abord d’une demi-armure, puis d’une armure complète.

9  Cordonniers du Rhin supérieur en 1407 ; pelletiers strasbourgeois en 1404 et 1470 ; pelletiers fribourgeois en 1468.

10  Nous y reviendrons dans la troisième partie.

11  Les résultats de cette analyse figurent dans les annexes sous forme de trente tableaux.

12  Soit au moment de la création de l’organisation, du renouvellement des statuts, de la confirmation de ceux-ci, de l’introduction d’un additif, de la signature d’un contrat, soit sans raison précisée.

13  Celle de Schaffhouse, par exemple, dont les statuts datent de 1476, regroupe vingt-deux métiers différents, dont la plupart travaillent les métaux, l’activité étant très parcellisée. Staatsarchiv Schaffhausen, Zünfte, 14/590.

14  En particulier ceux des confréries de Sélestat ou de Bâle.

15  1. Confrérie des meuniers et boulangers de Spire (1410). StA. Speyer, 1U 400. 2. Confrérie des batteurs de laine, tisserands de laine, tisserands de lin et chapeliers de Colmar (1463). AMC, Archives de l’Hôpital, II, C1/63. Confrérie des tanneurs et mégissiers de Colmar (1470). AMC, StA. Freiburg im Breisgau, A1, VIe, Gerberzunft. 4. Confrérie des meuniers et charrons de Sélestat (1472). AMSél. HH 66. 5. Confrérie des maréchaux-ferrants de Sélestat (1478). AMSél. HH 69. 6. Confrérie des tailleurs de Sélestat (1498). AMSél. HH 13.

16  1. Confrérie des pelletiers de Strasbourg (1404). AMS, charte n° 2969. 2. Confrérie des fabricants de sacs, fabricants d’aiguilles, fabricants de bourses, fabricants de peignes, fabricants de fuseaux, mégissiers, polisseurs, anneliers et ferblantiers de Fribourg (1415). StA. Freiburg im Breisgau, A1, VIe, Kraemerzunft. 3. Confrérie de meuniers de Bâle (1427). StA. Basel, Schmiedezunft, Nr 4.

17  1. Confrérie des tailleurs de Bâle (1463). StA Basel, Klosterarchiv, Augsutiner, A, Urk. Nr 203. 2. Confrérie des tanneurs de Strasbourg (1477). AMS, charte n°6 435.

18  Confrérie des meuniers de Fribourg (1425). StA. Freiburg im Breisgau, A1, VIe Bauzunft.

19  1. Église Saint-Martin pour la confrérie des charpentiers, maçons, tonneliers et tourneurs de Bâle (1455). StA. Basel, Spinnwetternzunft, Urk. Nr 8. 2. Église Saint-Jean pour la confrérie des forgerons, maréchaux-ferrants, heaumiers, fabricants de lames, couteliers, fondeurs de cuivre, fabricants d’éperons, serruriers, cloutiers, fabricants d’armures, fondeurs de cloches, potiers d’étain, dinandiers, fourbisseurs d’épées, repasseurs de lames, ceinturiers, ferblantiers, charpentiers, charrons, menuisiers, potiers et tuiliers de Schaffhouse (1476).

20  1. Confrérie des boulangers de Fribourg (1420) auprès de l’Hôpital du Saint-Esprit. StA. Freiburg im Breisgau, A1, VIe, Bäckerzunft. 2. Confrérie des boulangers de Colmar (1437) auprès de l’Hôpital du Saint-Esprit. AMC, HH 55/18. 3. Confrérie des tisserands de lin de Strasbourg (1479) auprès du Grand-Hôpital. AMS, charte n°6580. 4. Confrérie des boulangers de Sélestat (1489) auprès de l’Hôpital des Pauvres. StA. Freiburg im Breisgau, A1, VIe, Bäckerzunft. 5. Confrérie des cordonniers de Sélestat (1496) auprès de l’Hôpital des Pauvres. AMSél. BB 4, Eidbuch I, pp. 330-332.

21  Celui des compagnons boulangers de Sélestat (1489) comprenait, outre les éléments qui viennent d’être cités, des candélabres d’étain, un livre de messe, deux calices, un tableau d’une valeur de 60 florins et un pré baillé à cens. Ils avaient, en outre, « fait peindre » l’ossuaire.

22  Qu’il s’agisse des salaires, de l’embauche, des jours fériés ou du droit de juridiction interne.

23  Cela a été le cas, par exemple, de la confrérie des pelletiers de Strasbourg, créée en 1404, supprimée à une date inconnue et réhabilitée en 1428, comme l’atteste une cédule transfixée sur le parchemin d’origine. La raison de sa suppression était liée à des problèmes touchant la juridiction interne.

24  AMS, charte n° 1595.

25  AMS, charte n° 2085.

26  Urkundenbuch der Stadt Strassburg, 6, pp. 70-71.

27  AMS, charte n° 2375.

28  Les quatre Stettmeister, l’Ammanmeister, les anciens Ammanmeister, les membres du Conseil avec les vingt-huit représentants des métiers.

29  AMS, charte n°2907.

30  Se réunissent, devant Frédéric de Hattstatt, les Magistrats et Schultheissen des villes de Bâle, Colmar, Sélestat, Mulhouse, Kaysersberg, Munster, Turckheim, Guebwiller, Soultz, Rouffach, Ribeauvillé, Bergheim, Eguisheim, Thann, Masevaux, Waldkirch, Brisach, Fribourg-en-Brisgau, Neuenburg, qui se joignent à Jean de Lupfen, landgrave de Stühlingen et seigneur de Ribeaupierre et de Hohnack, à Maximin, seigneur de Ribeaupierre, et aux maîtres des corporations des cordonniers.

31  AMC, HH, 32/1.

32  Entre deux et trois livres.

33  Par exemple, le 31 octobre 1361, les villes de Colmar, Sélestat, Bergheim, Ribeauvillé, Kaysersberg, Sigolsheim, Kientzheim, Ammerschwihr, Turckheim, Rouffach, Guebwiller, Soultz et Mulhouse énoncent un texte commun à la demande des maîtres meuniers de Colmar. La charte, agréée par le Schultheiß et le Magistrat de Colmar qui y appose le sceau de la ville (AMC, BB 43, Altes Rotbuch, p. 70-71), stipule que tout maître voulant engager un compagnon devra s’informer de la manière dont il a quitté son maître précédent. Ce dernier devra l’avoir autorisé à quitter son emploi. Si cela n’était pas le cas, le nouveau maître ne saurait l’engager.

34  AMC, HH 88/4 ; StA Basel, Ratsbücher K1, f° 51, et Gerberzunft Nr 4.

35  AMS, 1MR2.

36  AMS, 1MR2, f° 83.

37  AMS, 165Z.

38  AMS, 165Z. Copie sur papier.

39  AMS, III, 12/24. L’acte est du XVe siècle, sans précision de date.

40  AMS, III, 11, 22/29.

41  AMS, III, 11, 22/19.

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Pour citer cet article

Référence papier

Monique Debus Kehr, « Salariat, société et pouvoir dans les villes du Rhin supérieur au XVe siècle »Revue d’Alsace, 132 | 2006, 461-476.

Référence électronique

Monique Debus Kehr, « Salariat, société et pouvoir dans les villes du Rhin supérieur au XVe siècle »Revue d’Alsace [En ligne], 132 | 2006, mis en ligne le 01 décembre 2011, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/alsace/1557 ; DOI : https://doi.org/10.4000/alsace.1557

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Auteur

Monique Debus Kehr

Docteur en histoire

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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